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24/03/2009 | FRANCE | N°08LY00153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 mars 2009, 08LY00153


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Yoann X, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704471, en date du 19 novembre 2007, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en date du 9 juillet 2007, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, en ce qu'elle a retenu une orientation professionnelle vers une recherche d'emploi, et non vers une formation

de reclassement ;

2°) de réformer en ce sens ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Yoann X, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704471, en date du 19 novembre 2007, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en date du 9 juillet 2007, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, en ce qu'elle a retenu une orientation professionnelle vers une recherche d'emploi, et non vers une formation de reclassement ;

2°) de réformer en ce sens ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, qui tendait à la réformation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en date du 9 juillet 2007, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, en ce qu'elle avait retenu une orientation professionnelle vers une recherche d'emploi, et non une formation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande adressée par M. X au Tribunal indiquait que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées était contestée uniquement en tant qu'elle n'avait pas prévu la prise en charge d'une formation de reclassement, qui aurait été pourtant utile et justifiée, eu égard à la fois à son jeune âge et à sa faible formation scolaire ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour rejeter cette demande par ordonnance, le Tribunal s'est fondé sur ce que le moyen formulé ne serait manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé , au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-6 du code de l'action sociale et des familles : I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été victime, en février 2007, d'un accident du travail, qui a entrainé la perte de deux phalanges de sa main gauche ; que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ; que les éléments médicaux produits par le requérant font notamment apparaître que, sous certaines restrictions, il est apte à exercer une activité professionnelle, lui même ayant indiqué à la commission qu'il souhaitait une orientation professionnelle, soit vers un travail en milieu ordinaire, soit le cas échéant vers une formation professionnelle ; qu'ainsi, la commission a pu, à bon droit, décider de l'orienter vers une recherche directe d'emploi, en l'adressant à l'ANPE et à l'AFPA ; que la demande de M. X doit ainsi être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 novembre 2007 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 08LY00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00153
Date de la décision : 24/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-24;08ly00153 ?
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