Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est Mairie à Argilly (21700) ;
La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0600035 et 0600820 du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la commune d'Argily une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune d'Argily à lui verser une somme de 1 500 euros, au titre des frais de première instance non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :
- le rapport de M. Givord, président assesseur,
- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;
Considérant que par la présente requête, la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la commune d'Argilly la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, saisi par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, de l'inexécution de la convention de transaction conclue le 31 mai 2000 entre la section de commune et la commune d'Argilly, le Tribunal administratif de Dijon, par son jugement susvisé du 31 mai 2007, devenu sur ce point définitif, a constaté la nullité de cette convention, et rejeté pour ce motif la demande de la section de commune ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement litigieux, que le tribunal a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY; que dès lors, la section de commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas la partie perdante à l'instance, alors même que ses demandes ont été rejetées par le tribunal en raison de la nullité de la convention dont elle demandait l'application, du fait d'un vice entachant la délibération du conseil municipal autorisant la signature de celle-ci ; que par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Argilly à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que les conventions s'exécutent de bonne foi ; que dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Argilly avait proposé à la section de commune requérante, une renégociation de la convention du 31 mai 2000, la section de commune est fondée à soutenir qu'il n'est pas équitable de la condamner à verser à la commune une somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser 1 500 euros à la commune d'Argilly ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d'Argilly une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 07LY01248