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10/03/2009 | FRANCE | N°05LY00659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 05LY00659


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203633 du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2005 en tant qu'il n'a admis que partiellement sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer le solde des réductions demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le l...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0203633 du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2005 en tant qu'il n'a admis que partiellement sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer le solde des réductions demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut les sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ( ...) : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) ; que l'article 156-I du même code dispose que le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième année inclusivement ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de son mari Mme Gisèle X a assumé la direction de la société anonyme Chamerat-Primeurs du 1er juin 1991 au 15 décembre 1995 et qu'elle a été ainsi amenée à souscrire des engagements de caution solidaire au profit de plusieurs fournisseurs et de la Banque Populaire ; qu'en 1995 elle a cessé ses fonctions dans cette société à la suite de la cession de ses parts mais qu'elle demeurait tenue par ses engagements antérieurs ;

Considérant que si Mme X justifie des engagements par elle souscrits en cautionnement de la société Chamerat-Primeurs et des versements qu'elle a effectués à ce titre, soit pour 1998, la somme de 8 000 francs, et non de 6 000 francs comme l'ont retenu les premiers juges, à la société Bourel et de 7 000 francs à l'entreprise Misana et, pour 1999, outre la somme de 7 000 francs versée à la société Bourel et retenue par le tribunal administratif, la somme de 54 400,91 francs à l'entreprise Misana, le ministre fait valoir pour la première fois en appel que les engagements de caution souscrits en faveur de ces deux entreprises sont postérieurs à deux autres engagements souscrits les 23 août 1993 et 14 décembre 1994 en faveur de la Banque Populaire pour des montants de respectivement 500 000 francs et 1 000 000 francs, soit à eux seuls supérieurs au triple du revenu annuel que percevait la requérante en qualité de dirigeante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas soutenu que les engagements en faveur de la Banque Populaire seraient devenus partiellement ou totalement caducs aux jours où ont été souscrits les engagements en faveur des sociétés Bourel et Misana ; que ces derniers engagements étant donc hors de proportion avec les revenus de Mme X, les sommes versées en exécution de leurs stipulations ne peuvent être déduites de ses revenus des années 1998 et 1999, quand bien même ce n'est qu'ultérieurement qu'elle aurait été amenée à honorer ses engagements en faveur de la Banque Populaire ; que par ailleurs la requérante ne justifie pas avoir effectué, au titre de ces deux années, des versements au profit de cette banque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X en réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon doivent être rejetées, et que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que ce jugement a donné partiellement satisfaction aux conclusions de la demande de Mme X et a prononcé une réduction des cotisations auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2005 est annulé.

Article 2 : Mme X est rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999 à concurrence des réductions prononcées par le Tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme X sont rejetées.

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N° 05LY00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00659
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DE ROCHETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-10;05ly00659 ?
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