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04/03/2009 | FRANCE | N°08LY02284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 mars 2009, 08LY02284


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Max Girassol X, domicilié 15 rue des Reines Marguerites à Saint-Priest (69800) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800347, en date du 9 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 18 décembre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a dés

igné comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Max Girassol X, domicilié 15 rue des Reines Marguerites à Saint-Priest (69800) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800347, en date du 9 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 18 décembre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour ou de l'assigner à résidence, dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses du 18 décembre 2007 et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois ou une autorisation provisoire de séjour ou de l'assigner à résidence, dans le délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 300 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 15 août 1980, de nationalité centrafricaine, est entré en France le 9 octobre 2000 ; qu'il a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , valable du 27 décembre 2000 au 26 décembre 2001 ; que ladite carte a été régulièrement renouvelée jusqu'en septembre 2005 ; que, le 18 février 2006, il a épousé à Lyon une ressortissante centrafricaine ; qu'une enfant est née de cette union le 14 mars 2007 à Villeurbanne ; que, par décisions du 18 décembre 2007, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'issue de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que M. X fait appel du jugement du 9 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 18 décembre 2007 ;

Sur la décision du 18 décembre 2007 du préfet du Rhône refusant à M. X un titre de séjour :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis sept ans, que son épouse, entrée en France à l'âge de 9 ans, s'y trouve en séjour régulier, qu'une enfant est née de leur union le 14 mars 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a résidé en France jusqu'en 2006 en qualité d'étudiant et que son mariage et la naissance de son enfant étaient récents à la date de la décision attaquée ; que, s'il fait par ailleurs valoir qu'il ne peut poursuivre sa vie de famille dans son pays d'origine dès lors que son épouse y a établi ses centres d'intérêts et qu'ils encourent des risques dans leur pays en raison de l'appartenance du beau-père de celle-ci à l'église de Kina, d'une part, son épouse n'est titulaire que d'un titre de séjour temporaire et, d'autre part, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, de risques personnels en Centrafrique ; qu'il s'ensuit que le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision du 18 décembre 2007 du préfet du Rhône obligeant M. X à quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre ne peut être accueillie ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment et dès lors qu'il n'est pas établi que M. X ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son épouse, de même nationalité, et son enfant, la décision du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision du 18 décembre 2007 du préfet du Rhône fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas encourir des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction, ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02284
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-04;08ly02284 ?
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