La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2009 | FRANCE | N°08LY01013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2009, 08LY01013


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Jameleddine X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706497 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Jameleddine X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706497 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988, modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que si M. X fait valoir pour la première fois en appel que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments de fait de sa situation personnelle ; qu'à cet égard l'absence de mention de son séjour en France entre 1973 et 1984 ne saurait à elle seule révéler aucun manquement alors, en outre, que s'agissant d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade cette circonstance de fait est manifestement sans incidence sur l'appréciation à laquelle l'administration doit se livrer ;

Considérant que pour le surplus, le requérant n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01013
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-03;08ly01013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award