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03/03/2009 | FRANCE | N°08LY00178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2009, 08LY00178


Vu I°), sous le n° 0800178, la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, présentée pour Mme Achoura X, demeurant ...;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702128 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2007par laquelle le Préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

;

3°) d'enjoindre au Préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de ...

Vu I°), sous le n° 0800178, la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, présentée pour Mme Achoura X, demeurant ...;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702128 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2007par laquelle le Préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08LY00178 et n° 08LY00181 présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Seghier, sous-préfète, assurant les fonctions de secrétaire général de la préfecture de l'Yonne par intérim et signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation en vue de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers, par arrêté préfectoral n° Pref/SGAD/2007/0102 du 27 juillet 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du 31 juillet 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent qu'ils sont installés en France depuis 2004 et qu'un conflit familial les a contraint à quitter l'Algérie, ces circonstances, qui ne sont d'ailleurs justifiées par aucun élément probant, ne suffisent pas à établir alors que les intéressés sont tous les deux en situation irrégulière et dépourvus d'attaches en France que les décisions attaquées aient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que les décisions litigieuses n'impliquant nullement la séparation de la famille, M. et Mme X, qui étaient parents d'un enfant âgé de quatre mois à cette date, ne sont pas fondés à invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérants font état pour la première fois en appel de problèmes de santé concernant Mme X, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette situation médicale ait été avérée à la date des décisions en litige ni, en tout état de cause, qu'elle soit de nature à justifier le maintien de l'intéressée en France ou à faire obstacle à tout déplacement à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 30 août 2007 par lesquelles le Préfet de l'Yonne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X et de M. X sont rejetées.

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N° 08LY00178, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00178
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DOMINIQUE FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-03;08ly00178 ?
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