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03/03/2009 | FRANCE | N°05LY01243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2009, 05LY01243


Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2005, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305661 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 2 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré insalubre remédiable la maison d'habitation dont M. et Mme Marcel X sont propriétaires ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Marcel X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2005, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305661 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 2 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré insalubre remédiable la maison d'habitation dont M. et Mme Marcel X sont propriétaires ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Marcel X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°2001-398 du 9 mai 2001

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public;

Considérant que par arrêté du 2 juin 2003, le préfet de l'Isère, après avis du conseil départemental d'hygiène rendu le 15 mai 2003, a déclaré l'insalubrité remédiable de la maison d'habitation dont M. et Mme X sont propriétaires à Vezeronce-Curtin (Isère), prononcé une interdiction temporaire d'habiter et ordonné la réalisation de divers travaux dans un délai de deux ans ; que saisi par les intéressés, le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement dont le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE fait appel, a prononcé l'annulation de la totalité de l'arrêté, aux motifs que le préfet ne justifiait pas des travaux nécessaires pour remédier à la seule insalubrité, ni que la liste des travaux prescrits tendait seulement à faire cesser l'insalubrité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1331-26 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n°2001-398 du 9 mai 2001, Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, [...]constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales [...] , concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis, dans le délai de deux mois :/ 1° sur la réalité et les causes de l'insalubrité; / 2° sur les mesures propres à y remédier; que, d'après l'article L.1331-28 du même code, [...] Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène [...]. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux.[...] ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du rapport établi par le service départemental de l'action sanitaire et sociale, que l'immeuble sis à Vezeronce-Curtin (Isère), constituait un danger pour la santé de ses occupants, ni que les travaux préconisés auraient été de nature à remédier à de tels dangers ; que, si le conseil départemental d'hygiène de l'Isère a conclu, dans l'avis qu'il a émis le 15 mai 2003, à la réalité de l'insalubrité de l'immeuble et à la possibilité d'y remédier, il n'a pas apporté de précisions sur les causes de l'insalubrité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 2 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE versera à M. et Mme X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01243
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-03;05ly01243 ?
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