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26/02/2009 | FRANCE | N°08LY01779

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 08LY01779


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour Mme Faria X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800587 en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, et la décision du même jour fixant le pays de destinat

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour Mme Faria X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800587 en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Thomas, président assesseur,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 29 avril 2008 dont Mme X interjette appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 18 janvier 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux qui ont été soulevés devant les premiers juges, qui y ont répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le tribunal administratif pour les écarter ;

Considérant par ailleurs que Mme X se prévaut des dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 aux termes desquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, regardés comme tels jusqu'à leur majorité légale, dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, seuls les enfants avec lesquels l'intéressé entretient un lien fort et qui sont directement concernés par les conséquences de la décision entrent dans le champ de ces stipulations ;

Considérant que Mme X fait valoir que, de sa relation avec M. Kiemba, qui réside régulièrement en France, est né un enfant, qu'un deuxième est à naître et qu'ils ne peuvent pas reconstruire leur vie en Angola, M. Kiemba exerçant l'autorité parentale sur l'enfant Nicole issue d'une première union avec une réfugiée russe qui vit en France avec cette enfant ; que Mme X soutient que le refus de titre litigieux méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que cette enfant serait privée de son père si celui-ci devait retourner en Angola et que, si celui-ci restait en France, ce serait son enfant à elle qui serait privé de son père ; que toutefois, d'une part il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que la requérante entretiendrait un lien fort avec la jeune Nicole ; qu'elle ne peut donc prétendre que cette enfant serait concernée par la décision litigieuse et ne peut utilement, sur ce point, se prévaloir de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; que, d'autre part, en ce qui concerne l'enfant de la requérante, il n'est pas établi que la vie de famille ne puisse pas se reconstruire en Angola ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu ;

Considérant enfin que la circonstance que la requérante a donné naissance à un autre enfant postérieurement à l'édiction de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme X n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que précédemment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, Mme X n'est pas fondée à exciper de leur illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, et la décision du même jour fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que l'Etat, dès lors que celui-ci n'est pas la partie perdante, soit condamné à lui verser la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

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N° 08LY01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01779
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Patricia THOMAS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-26;08ly01779 ?
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