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27/01/2009 | FRANCE | N°06LY00299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2009, 06LY00299


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est Mairie d'Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501249, 0501335 et 0501538 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 mars 2005 par laquelle le conseil municipal d'Argilly a adopté le budget de la commune, de la délibération en date du 5 avril 2005 par laquelle le même conseil a refusé de vote

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est Mairie d'Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501249, 0501335 et 0501538 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 mars 2005 par laquelle le conseil municipal d'Argilly a adopté le budget de la commune, de la délibération en date du 5 avril 2005 par laquelle le même conseil a refusé de voter le budget de la section de commune, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de saisir la Chambre régionale des comptes de Bourgogne du règlement du budget de la section de commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Argilly et de l'État une somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur,

- et les conclusions de Me Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête, la section de commune d'Antilly demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 3 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 23 mars 2005 et 5 avril 2005, par lesquelles le conseil municipal d'Argilly a adopté le budget de la commune et a refusé de voter le budget de la section de commune, et de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de saisir la Chambre régionale des comptes de Bourgogne du règlement du budget de la section de commune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales : Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. ; qu'en relevant que le conseil municipal était en droit de refuser de voter le budget annexe d'une section de commune pour écarter le moyen, présenté par la section de commune d'Antilly, tiré de ce que le conseil municipal serait incompétent pour voter contre le projet de budget de la section, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet :

Considérant que la présente requête ne comporte aucun moyen tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or aurait refusé de saisir la Chambre régionale des comptes de Bourgogne ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 23 mars et 5 avril 2005 :

Considérant que par les motifs énoncés par le jugement frappé d'appel et que la Cour fait siens, les moyens susvisés tirés de ce que le conseil municipal ne pouvait adopter le budget de la commune d'Argilly sans adopter simultanément le budget de la section de commune d'Antilly, et ne pouvait refuser de voter le budget de la section de commune sans inviter la commission syndicale à lui proposer un autre projet de budget, doivent être écartés ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes susvisées ;

Sur l'amende :

Considérant que l'article R. 741-12 du code de justice administrative prévoit que le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de la section de commune d'Antilly présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Argilly ou de l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la section de commune d'Antilly demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la section de commune d'Antilly une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune d'Argilly et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.

Article 2: La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY versera à la commune d'Argilly, une somme de 1 500 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.

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N° 06LY00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00299
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-01-27;06ly00299 ?
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