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27/01/2009 | FRANCE | N°06LY00298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2009, 06LY00298


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est Mairie d'Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501250 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux mandats émis par le maire d'Argilly, le 29 mars 2005, pour le paiement de travaux forestiers de la section de commune ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge d

e la commune d'Argilly une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est Mairie d'Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501250 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux mandats émis par le maire d'Argilly, le 29 mars 2005, pour le paiement de travaux forestiers de la section de commune ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Argilly une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur,

- et les conclusions de Me Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant que le maire pouvait procéder au règlement financier des contrats signés avec deux entreprises de travaux forestiers sans consulter, au préalable, la commission syndicale qui avait été consultée préalablement à la conclusion des contrats, le tribunal administratif a répondu, de façon motivée, aux moyens présentés par la section de commune ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande présentée aux premiers juges :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales : La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section. ;

Considérant que le paiement, par le maire, de travaux effectués par des entreprises pour le compte d'une section de commune ne constitue pas une décision sur l'emploi des revenus en espèces de la section, et devant faire, à ce titre, l'objet d'un avis de la commission syndicale en application des dispositions précitées, mais un acte non détachable de l'exécution d'un contrat et, en tant que tel, insusceptible de recours en annulation devant le juge administratif ; que dès lors, la demande présentée au Tribunal administratif de Dijon par la section de commune d'Antilly et tendant à l'annulation des mandats émis par le maire d'Argilly au profit des entreprises Viet et Terrier pour le paiement de travaux forestiers était irrecevable ; que la section de commune requérante n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY à payer à la commune d'Argilly la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY versera à la commune d'Argilly, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00298
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-01-27;06ly00298 ?
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