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31/12/2008 | FRANCE | N°07LY02412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2008, 07LY02412


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour Mme Akila X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704599 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a prescrit son éloignement à destination de l'Algérie, pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite

décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour Mme Akila X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704599 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a prescrit son éloignement à destination de l'Algérie, pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous l'astreinte journalière de 100 euros ;

4°) de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser une somme de 1 196 euros toutes taxes comprises à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 décembre 2007 par laquelle la section administrative d'appel du Tribunal de grande instance de Lyon a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne physique a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est née, a été éduquée et a vécu en France jusqu'à l'âge de 21 ans ; que sa mère, ses frères et soeurs y sont établis et qu'elle y vit maritalement avec un ressortissant français ; qu'elle est divorcée de son époux algérien et n'a plus à sa charge ses enfants, qui, tous majeurs, vivent en Algérie ; que, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, le refus de délivrer un titre régularisant son séjour en France a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il y a lieu de l'annuler, ensemble le jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône délivre à Mme X un certificat de résidence d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros au conseil de Mme X, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704599 du Tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2007 et la décision du 8 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a prescrit son éloignement à destination de l'Algérie, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme X un certificat de résidence d'un an, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Boget sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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N° 07LY02412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02412
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BOGET FABIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-31;07ly02412 ?
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