Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201512, 0201640, 0201641, 0201642, 0201643, 0201644 du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Fénelon la somme de 385 456,24 euros, sous déduction de la provision de 293 528,04 euros, au titre de la contribution aux dépenses de fonctionnement de ladite école ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon devant le tribunal administratif ;
3°) subsidiairement, de réduire sa condamnation de sorte que le coût par élève n'excède pas 450 euros ;
4°) encore plus subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
5°) de mettre à la charge de l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller
- les observations de Me Reboul-Salze, pour l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon,
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en indiquant les coûts qu'il estimait devoir inclure dans le calcul de la contribution litigieuse et en se référant à l'expertise s'agissant de leur montant, le tribunal administratif a suffisamment motivé le jugement attaqué ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-11 du code de l'éducation : « Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation (...) ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis » ; que ces dispositions, qui sont relatives au règlement des litiges opposant l'Etat et les établissements d'enseignement privé à l'occasion de la passation et de l'exécution des contrats susceptibles d'être conclus entre eux, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ne sont pas applicables aux contestations nées entre les établissements d'enseignement privés et les communes, notamment à raison de la prise en charge par une commune des dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat d'association, en application du même article L. 442-5 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, la demande présentée par l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tendant à la condamnation de ladite commune au versement d'une indemnité au titre du préjudice résultant de sa contribution insuffisante aux dépenses de fonctionnement (matériel) des classes élémentaires sous contrat d'association de l'école n'était pas irrecevable, faute de la saisine préalable de la commission de concertation prévue à l'article L. 442-11 du code de l'éducation ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la prise en compte, dans le calcul de l'indemnité réclamée par l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon, des dépenses engagées pour les classes découverte :
Considérant que la personne qui a demandé, en première instance, la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée, le cas échéant, des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;
Considérant que les prétentions de l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon tendant à ce que les dépenses engagées par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, pour permettre aux élèves des écoles publiques, de bénéficier de classes découverte, soient incluses dans les dépenses de fonctionnement pour le calcul de la contribution qui lui est due, et, par suite, de l'indemnité qu'elle réclame en réparation du préjudice subi du fait de versements inférieurs au montant de ladite contribution, se rattachent au même fait générateur que ses demandes de première instance ; que l'ensemble de ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée auxdites conclusions par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND doit être écartée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (...) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article R. 442-44 du code de l'éducation : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une commune sur le territoire de laquelle se trouve un établissement d'enseignement privé comportant des classes élémentaires sous contrat d'association, est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires dudit établissement, pour les élèves domiciliés sur son territoire ; qu'en disposant, à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, le législateur a entendu inclure dans les dépenses de fonctionnement de la commune devant être prises en compte pour déterminer le coût moyen d'entretien d'un élève externe d'une école publique de la commune, et, par suite, le montant, égal à ce coût moyen de la contribution qu'elle est tenue de verser pour chaque élève d'un établissement privé sous contrat d'association, dans les classes correspondantes, l'ensemble des dépenses engagées par la commune au profit des élèves de l'enseignement public ; que lorsque ladite commune refuse de verser à cet établissement, pour chaque élève des classes élémentaires domicilié dans la commune, une contribution égale au coût moyen d'un élève externe d'une école publique de la commune, elle commet une faute qui engage sa responsabilité ; que, dans ce cas, le préjudice dont l'établissement d'enseignement privé est en droit d'obtenir réparation pour les années scolaires concernées est égal à la différence entre les sommes que la commune aurait dû lui verser et celles qu'elle lui a effectivement versées au titre de la même période ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte des dispositions précitées que la prise en charge obligatoire par la commune des dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, se fait par référence au coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans un établissement de l'enseignement public, et non des dépenses des écoles privées ; que, par suite, il n'y a lieu ni de rechercher si les sommes allouées à ce titre sont utilisées conformément à leur objet, ni d'évaluer le coût réel d'un élève d'une classe d'un établissement privé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à exprimer ses doutes quant à la fiabilité de la méthode de l'expert, sur les conclusions duquel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé pour déterminer le montant moyen par élève des écoles publiques des dépenses de fonctionnement (matériel), et en s'abstenant d'apporter des éléments de nature à justifier les chiffres dont elle fait état, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND n'établit pas qu'en retenant une estimation de la part des dépenses matérielles affectées aux activités non-scolaires, évaluée à 18 % de la superficie des bâtiments scolaires et de la part des dépenses de personnels affectées à ces mêmes activités non-scolaires évaluée à 14%, les premiers juges auraient inexactement apprécié lesdites parts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces chiffres seraient inexacts ; qu'il en va de même s'agissant de l'évaluation de la part des charges d'administration générale affectées aux dépenses scolaires ;
Considérant, toutefois, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du document produit par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, constituant une critique du rapport d'expertise rendu par l'expert désigné par le tribunal, que ledit rapport comporte, s'agissant de la détermination du coût par élève en charge de fonctionnement, deux erreurs matérielles tenant, en premier lieu, à une inversion de chiffres dans la somme correspondant à des charges devant être déduites, au titre de dépenses de restauration, selon l'expert, et d'études surveillées, chiffrée à tort, dans le tableau dressé par l'expert, à un montant de 2 596 192 F, alors qu'il résulte de la lecture de ce même rapport que ladite somme s'élevait, de manière non contestée, à 2 569 192 F et, en second lieu, à une erreur de calcul dans l'application, au montant des charges éligibles après retraitement, du pourcentage de 60 %, correspondant aux seules classes élémentaires, à l'exception des classes maternelles ; qu'en conséquence de la rectification de ces deux erreurs, le coût par élève en charges, déterminé selon la méthode retenue par l'expert et reprise par le tribunal, doit être évalué à un montant de 1 173 F ; qu'ainsi, en retenant, pour déterminer le coût par élève en charges, le montant de 1 278 F, supérieur, à hauteur de 105 F, ou 16 euros, au montant devant être retenu, les premiers juges ont inexactement évalué, dans cette mesure, le montant du coût moyen d'entretien d'un élève externe d'une école publique ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dépenses liées aux transports des élèves lors d'activités scolaires, à la médecine scolaire, à la rémunération d'intervenants lors des séances d'activités physiques et sportives, ainsi qu'aux classes dites de découverte, sont engagées par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND dans le cadre de la scolarité des élèves de l'enseignement public et revêtent, dès lors, le caractère de dépenses de fonctionnement au sens de l'article L. 442-5 du code de l'éducation précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les personnels enseignants des écoles publiques sont rémunérés directement par l'Etat ; qu'elles doivent donc être incluses dans le calcul de la somme due par la commune à l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat de cet établissement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que seraient inexacts les chiffres retenus par l'expert judiciaire désigné par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, soit respectivement, au titre de l'année 2001 de référence, 743 F par élève, s'agissant des dépenses engagées au titre du sport scolaire, 401 F au titre de la médecine scolaire, 20 F pour le transport scolaire et 329 F pour les classes découverte ;
Considérant, en cinquième lieu, que les dépenses d'intérêts d'emprunt se rattachent non aux dépenses de fonctionnement, mais aux dépenses d'investissement des classes des établissements d'enseignement publics, que le législateur a entendu exclure du calcul de la contribution forfaitaire due au titre de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des dépenses inscrites dans le budget de la commune en tant que dépenses d'investissement correspond en réalité à des dépenses de fonctionnement, au sens de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ; que tel n'est pas le cas de l'amortissement de dépenses d'investissement telles que le matériel et les logiciels informatiques ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait commis une erreur dans l'évaluation des dépenses devant être considérées comme relatives au fonctionnement des classes des établissements d'enseignement publics, en fixant à un montant de 735 F par élève le coût en charges d'investissement requalifiées en dépenses de fonctionnement ;
Considérant qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND a sous-évalué le coût moyen d'un élève de l'enseignement public pour le calcul de la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes de l'école Fénelon, qui doit être fixé, pour l'année de référence 2001, à une somme totale de 6 166 F ; qu'ainsi, en ne versant pas à cet établissement, pour chaque élève des classes élémentaires domicilié dans la commune, une contribution égale au coût moyen d'entretien d'un élève externe d'une école publique de la commune dans les classes correspondantes, ladite commune a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que le préjudice dont l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon est en droit d'obtenir réparation pour la période correspondant aux années scolaires 1997-1998 à 2000-2001, est égal à la différence entre les sommes que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND aurait dû lui verser et celles qu'elle lui a effectivement versées au titre de ladite période ; que l'acquiescement donné par l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon au montant des versements initialement prévus par un document signé tant par ledit organisme de gestion de l'école catholique que par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, en exécution duquel lui ont été versées, pour les années scolaires concernées, des sommes par élève inférieures au coût moyen d'un élève de l'enseignement public, ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient la commune requérante, comme une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice dont cet organisme demande réparation, qui serait de nature à exonérer, en tout ou partie, ladite commune de sa responsabilité ; qu'en outre, dès lors que les dépenses de fonctionnement matériel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ont un caractère obligatoire, ni la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, ni l'organisme de gestion de l'école ne pouvait, par la voie d'un tel document, renoncer à l'application de ces dispositions et fixer des montants de la participation ne correspondant pas aux prévisions de la loi ; que, par suite, la commune ne peut utilement se prévaloir des montants des forfaits et des modalités de revalorisation fixés par un document qui a méconnu les dispositions légalement applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à indemniser l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon du préjudice subi en raison de la sous-évaluation de la contribution aux dépenses de fonctionnement de ladite école, versée initialement ; qu'il en résulte également, d'autre part, que l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité la condamnation de la commune à lui verser une somme de 385 456,24 euros, sous déduction de la provision de 293 528,04 euros et que la commune doit être condamnée à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la contribution qu'il a perçue au titre des années scolaires 1997-1998 à 2000-2001 et celle qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un coût moyen, par élève, devant être fixé, ainsi qu'il a été dit, pour l'année de référence 2001, à une somme totale de 6 166 F ; que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon ne figurant pas au dossier, il y a lieu de renvoyer ledit organisme devant la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND aux fins de liquidation de cette créance, dans la limite des conclusions chiffrées de cet organisme dans la présente instance d'appel ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont attribuées par la présente décision, à compter du 24 décembre 2001, date de réception par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND de sa demande préalable ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 28 janvier 2005 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation de l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon, à compter du 28 janvier 2005 ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon les sommes définies dans les motifs de la présente décision. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2001. Les intérêts échus à la date du 28 janvier 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 2005 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND versera à l'organisme de gestion de l'école catholique Fénelon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est rejetée.
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N° 05LY01682