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23/12/2008 | FRANCE | N°07LY00666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 07LY00666


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est en Mairie d'Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601966 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une injonction pour assurer l'exécution du jugement, en date du 3 novembre 2005, par lequel ce même tribunal avait annulé la décision du maire d'Argilly refusant de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section de c

ommune d'Antilly, pour l'année 2003 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commu...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est en Mairie d'Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601966 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une injonction pour assurer l'exécution du jugement, en date du 3 novembre 2005, par lequel ce même tribunal avait annulé la décision du maire d'Argilly refusant de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section de commune d'Antilly, pour l'année 2003 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Argilly de rendre compte de l'exécution du budget de la section de commune pour l'année 2003, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Argilly une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Argilly avait refusé de rendre compte de l'exécution du budget de la section de commune d'Antilly pour l'année 2003 ; que par un jugement en date du 21 décembre 2006, faisant l'objet du présent appel, le même tribunal a rejeté la demande de la section de commune tendant au prononcé d'une injonction pour assurer l'exécution du jugement du 3 novembre 2005, au motif que le maire avait rendu compte, postérieurement au jugement, de l'exécution du budget de l'année 2003 de la section de commune ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 6 de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 2411-10. » ; que le compte-rendu de l'exécution d'un budget comporte la production du compte administratif, accompagnée des explications nécessaires, et non la production de l'ensemble des pièces justificatives et des détails de facturation relatif à l'exécution du budget ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte-rendu du budget de l'année 2003 donné par le maire aurait comporté des insuffisances telles qu'il devrait être considéré comme non avenu ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit ou de fait, que le tribunal administratif a jugé que le maire de la commune d'Argilly avait exécuté le jugement du 3 novembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à enjoindre au maire d'Argilly de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section de commune pour l'année 2003, en exécution du jugement du 3 novembre 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Argilly et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.

Article 2 : La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY versera à la commune d'Argilly une somme de 1 500 €.

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N° 07LY00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00666
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CORNELOUP VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;07ly00666 ?
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