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23/12/2008 | FRANCE | N°07LY00224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 07LY00224


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. Abdelilah X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304851 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de validation l'ajournant aux épreuves de qualification professionnelle, session 2002, des délibérations du jury de validation de formation en date des 22 mai et 13 juin 2003, l'ajournant aux épreuves de qualification professionnelle, session 2003, de l'arrêté du 23 août 2002, p

ar lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la reche...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. Abdelilah X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304851 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de validation l'ajournant aux épreuves de qualification professionnelle, session 2002, des délibérations du jury de validation de formation en date des 22 mai et 13 juin 2003, l'ajournant aux épreuves de qualification professionnelle, session 2003, de l'arrêté du 23 août 2002, par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, a rapporté les dispositions de l'arrêté collectif DPE C2 du 2 mai 2002, en ce qu'elles concernent sa désignation dans l'académie de Lille à compter du 1er septembre 2002, et a renouvelé son stage, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 30 juin 2003, de l'arrêté du 1er août 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rapporté les dispositions de l'arrêté collectif du 9 mai 2003 en ce qu'elles concernent sa désignation dans l'académie de Poitiers, à compter du 1er septembre 2003, et l'a licencié à compter du 1er septembre 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prononcer sa titularisation dans le délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du11 juillet 1991, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (C.A.P.E.P.S.) ou au concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- les observations de Me Prudhon pour M. X,

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, admis à la session 2001 du concours externe de recrutement de professeur certifié de l'enseignement du second degré, section langue arabe, et nommé professeur certifié stagiaire à la rentrée scolaire 2001-2002 dans l'académie de Lyon, a été ajourné à l'examen de qualification professionnelle à l'issue de cette première année de stage ; qu'autorisé, par décision du ministre de l'éducation nationale du 23 août 2002, à accomplir une deuxième année de stage, et ajourné à l'examen de qualification professionnelle par le jury académique à l'issue de cette deuxième année, il a été licencié par le ministre, par décision du 1er août 2003, à effet au 1er septembre suivant ; que l'intéressé demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'éducation nationale :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 23 août 2002 en tant qu'elle prolonge le stage du requérant :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions susmentionnées au motif que M. X ne justifiait pas d'un intérêt à agir, dès lors que la décision litigieuse lui était favorable ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des jurys et arrêtés du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 : «Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon à l'issue de cette période. Lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. » ;

Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les délibérations de jurys d'examen doivent être précédées de la communication du dossier des intéressés, et motivées ;

Considérant que l'affectation de M. X sur un poste d'enseignant titulaire n'a pu être prononcée, par les arrêtés ministériels litigieux, que sous la condition que l'intéressé obtienne sa titularisation, elle-même subordonnée à ce que sa deuxième année de stage soit jugée satisfaisante, conformément aux dispositions précitées de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 ; qu'ainsi ces arrêtés, qui étaient assortis d'une condition dont il est constant qu'elle ne s'est pas réalisée, ne constituaient pas une décision créatrice de droit ;

Considérant que M. X, en sa qualité de professeur certifié stagiaire, se trouvait dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage, alors même qu'elle a été prise en considération de sa personne, pouvait légalement intervenir sans qu'il ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ;

Considérant que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions susmentionnées devaient être précédées de la communication de son dossier et motivées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991 : « - Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, ou dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage. » ; que M. X qui n'avait pas été admis à l'examen de qualification professionnelle lors de la délibération du jury du 22 mai 2003, a fait l'objet de l'inspection prévue par les dispositions précitées de l'article 5, le 26 mai 2003 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que cette inspection n'était prévue par aucune disposition réglementaire ;

Considérant que les dispositions précitées ne prévoient pas que cette inspection doit être suivie d'un entretien ; que dès lors, l'absence d'un tel entretien n'est pas de nature à avoir vicié la nouvelle délibération du jury ;

Considérant que des pièces relatives à d'autres stagiaires ont été, par erreur, reclassées, en 2003, à une date inconnue, dans le dossier de M. X ; que la présence de ces documents qui sont sans lien avec les éléments que le jury doit prendre en compte pour apprécier les aptitudes d'un stagiaire, n'a pas été de nature à vicier les délibérations du jury de la session de 2003 ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a pas eu dans le cadre du stage en responsabilité, durant l'année scolaire 2001-2002, la même classe toute année, que son maître de stage a été absent aux mois de mai et juin 2002, qu'il a été inspecté le 27 mai 2002 devant une classe qu'il avait prise en charge depuis seulement quelques semaines, et qu'ainsi il n'a pas été placé dans des conditions permettant au jury de la session 2002 d'apprécier régulièrement ses aptitudes ;

Considérant cependant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le déroulement du stage et des inspections de M. X n'aurait pas été conforme aux dispositions réglementaires ; que le jury avait été informé des conditions de ce stage et notamment de l'absence en fin d'année du tuteur de l'intéressé ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas été placé pendant son stage, au cours de l'année scolaire 2001-2002, dans une position permettant au jury d'apprécier ses aptitudes, ni que le jury aurait entaché sa délibération d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de ses délibérations des 22 mai et 13 juin 2003, le jury n'aurait pas pris en compte l'ensemble des rapports relatifs au stage de M. X, et notamment ceux favorables à sa titularisation ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces délibérations seraient entachées d'erreur de fait ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des stagiaires quant à l'admission de ceux-ci à l'examen de qualification professionnelle ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972, le ministre, à l'issue de la seconde année de stage, est tenu de licencier le professeur stagiaire qui n'a pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jury ou le ministre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude professionnelle de M. X, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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N° 07LY00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00224
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PRUDHON AMELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;07ly00224 ?
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