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23/12/2008 | FRANCE | N°06LY02329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 06LY02329


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, et les mémoires rectificatifs, enregistrés les 29 et 30 novembre 2006, présentés pour la commune DE SAINT MARY LE PLAIN, représentée par son maire, habilité par une délibération du conseil municipal du 21 octobre 2006 ;

La commune DE SAINT MARY LE PLAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500511 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a, à la demande de M. Michel X, annulé la délibération du 29 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de Saint Mary Le Plain a

décidé de demander à l'intéressé le remboursement d'une somme de 1 249,07 eu...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, et les mémoires rectificatifs, enregistrés les 29 et 30 novembre 2006, présentés pour la commune DE SAINT MARY LE PLAIN, représentée par son maire, habilité par une délibération du conseil municipal du 21 octobre 2006 ;

La commune DE SAINT MARY LE PLAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500511 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a, à la demande de M. Michel X, annulé la délibération du 29 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de Saint Mary Le Plain a décidé de demander à l'intéressé le remboursement d'une somme de 1 249,07 euros, correspondant aux frais payés par la commune à l'entreprise Lander Manutention pour son intervention, sur réquisition du maire le 17 mai 2004, à la suite de l'incendie de sa stabulation ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 17 mai 2004, un incendie s'étant déclaré dans l'exploitation agricole de M. X, dans la commune de Saint Mary Le Plain, le maire de cette commune a requis l'entreprise Lander Manutention, disposant d'un matériel télescopique, de procéder à la sortie du fourrage en feu et des animaux morts, ainsi qu'il ressort de la délibération du conseil municipal du 29 octobre 2004 par laquelle la commune a décidé de demander à M. X le remboursement de la somme versée à cette entreprise, pour un montant de 1 249,07 euros, au motif, selon cette délibération, que cette charge n'incombait pas à la commune ; que la commune DE SAINT MARY LE PLAIN fait appel du jugement du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a, à la demande de M. X, annulé ladite délibération du 29 octobre 2004 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2321-1 et L. 2321-2-7 du code général des collectivités territoriales, les dépenses de personnel et de matériel relatives aux services de secours et de défense contre l'incendie sont obligatoires pour les communes ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : «La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (...)» ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes employés par le conseil municipal dans la délibération en litige, que l'intervention de l'entreprise Lander Manutention a été sollicitée, ainsi qu'il a été dit, pour procéder à la sortie du fourrage en feu et des animaux morts ; que dans les mémoires qu'elle a produits dans la présente instance, la commune indique que les services de secours n'ont pu procéder à l'enlèvement des fourrages et cadavres se trouvant dans le bâtiment en cours d'incendie avec le matériel habituellement utilisé, et affirme que le matériel de type télescopique employé l'a été à la demande, notamment, du service départemental d'incendie et de secours ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que le matériel utilisé a permis l'évacuation de nombreux cadavres d'animaux, décédés avant l'incendie et se trouvant dans des bâtiments agricoles non touchés par l'incendie, et qu'il incombait à l'exploitant de faire procéder lui-même à l'enlèvement de ces cadavres, l'intervention effectuée à la demande du maire devait être regardée, contrairement à ce que soutient la commune comme se rattachant directement à l'exercice par son maire des missions de prévention et de cessation des incendies qui lui incombe, et devant être, dès lors, assurée gratuitement par la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune DE SAINT MARY LE PLAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la délibération du conseil municipal du 29 octobre 2004 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune DE SAINT MARY LE PLAIN une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune DE SAINT MARY LE PLAIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY02329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02329
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;06ly02329 ?
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