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23/12/2008 | FRANCE | N°06LY02155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 06LY02155


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour la REGION AUVERGNE, représentée par le président du conseil régional en exercice, domicilié à l'hôtel de région 13-15 avenue Fontmaure à Chamalières (63402 cedex) ;

La REGION AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401922 du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Franck X, annulé la décision du 29 septembre 2004 par laquelle le président de la région a annulé la subvention qui lui avait été accordée, par une décision du

7 juillet 2003, dans le cadre d'une convention lui attribuant une bourse de créateur d'...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour la REGION AUVERGNE, représentée par le président du conseil régional en exercice, domicilié à l'hôtel de région 13-15 avenue Fontmaure à Chamalières (63402 cedex) ;

La REGION AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401922 du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Franck X, annulé la décision du 29 septembre 2004 par laquelle le président de la région a annulé la subvention qui lui avait été accordée, par une décision du 7 juillet 2003, dans le cadre d'une convention lui attribuant une bourse de créateur d'entreprise, et lui a demandé le reversement de la somme de 7 625 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Bentz, pour la REGION AUVERGNE ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui avait déposé, en mai 2003, auprès du conseil régional d'Auvergne, conjointement avec M. Y, un dossier de candidature à une bourse créateur d'entreprise innovante, pour le développement d'un projet, dit concept Zenon, basé sur une technologie de localisation, par radiofréquences, d'objets ou de personnes, en déplacement dans une zone restreinte, a été informé, par une lettre du président de la région en date du 7 juillet 2003, de ce qu'il avait été décidé de lui attribuer une subvention d'un montant total de 15 250 euros ; qu'un document a été signé le 9 septembre 2003 ; que, toutefois, après le versement des deux premières tranches de la subvention, les 9 septembre 2003 et 19 janvier 2004, et après le retrait de M. Y du projet, M. X a été informé, par une lettre du président du conseil régional en date du 29 septembre 2004, que, du fait qu'il avait décidé, en cours d'année, de modifier son projet, qui ne correspondait plus à celui pour lequel le jury avait délibéré, la décision lui octroyant une subvention devenait caduque ; que par ladite lettre, il était également invité à reverser la seconde tranche de la bourse, soit 7 625 euros ; que la REGION AUVERGNE fait appel du jugement du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X, annulé ladite décision du 29 septembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, également susvisée : Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document signé par la REGION AUVERGNE et par M. X le 9 septembre 2003, que l'objectif de la bourse « créateur d'entreprise » était de financer une année de préparation à la création au cours de laquelle le boursier pourrait concevoir, réfléchir, valider et vérifier son projet, de façon à augmenter ses chances de création d'entreprise en Auvergne, et que le projet était basé sur une technologie de localisation par radiofréquences d'objets, de personnes ou de tout élément susceptible de se déplacer dans une zone restreinte, les informations recueillies pouvant faire l'objet d'un traitement informatique ou électronique ; que ledit document précisait, par ailleurs, que l'aide, d'un montant total de 15 250 euros, était accordée sous la forme d'une subvention, dont le paiement s'effectuerait en trois tranches : 30 % à la signature, 50 % trois mois après validation des travaux par un représentant du jury de sélection et le solde sur présentation des travaux de synthèse ; que l'article 4 dudit document prévoyait également que la subvention pouvait être annulée, notamment si le boursier souhaitait interrompre son projet, s'il ne participait pas aux modules de formation ou aux réunions de suivi, si les sommes versées avaient été utilisées à d'autres fins que celles faisant l'objet du document ou si les services du conseil régional relevaient un manque d'implication du boursier face à son projet ; qu'en vertu du même article le conseil régional se réservait le droit, après avoir entendu le bénéficiaire, de mettre fin à l'aide, et pouvait éventuellement lui demander de reverser tout ou partie du montant des sommes perçues ; qu'ainsi, l'allocation de la subvention au titre d'une bourse créateur d'entreprise innovante était assortie de conditions suspensives, tenant en particulier au développement du projet présenté initialement au jury de sélection, puis à la commission permanente du conseil régional ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du dossier de candidature présenté par M. X, que le projet soumis à l'appréciation de ces instances faisait état d'un projet commun à deux personnes, et des compétences spécifiques de chacun des auteurs du projet et, en particulier, de celles de M. Y, titulaire d'un diplôme en électronique dans la spécialité des radiofréquences et qui exerçait alors des fonctions d'ingénieur dans ce domaine en qualité de salarié ; que ce dernier était également présenté comme devant être chargé du développement technique des prototypes et de la recherche des technologies adaptées ; que, par ailleurs, ledit dossier de candidature mettait l'accent, parmi plusieurs applications du procédé technologique, sur l'application de ce procédé dans le domaine sportif, et indiquait que les initiateurs du projet chercheraient à convaincre des acteurs du domaine sportif de l'utilité de leurs produits ; qu'ainsi, après l'abandon du projet par l'un de ses initiateurs, et la présentation par M. X d'un projet distinct, avec un autre partenaire, orienté plus spécifiquement vers une application médicale du procédé technologique, la condition, dont était assortie l'attribution de la subvention sollicitée par M. X, tenant au maintien du projet initial, n'a pas été réalisée ; que, dès lors, la décision initiale d'attribution de la subvention à l'intéressé, qui n'a pu avoir pour effet de créer des droits au profit de M. X, ne constituait pas une décision créatrice de droits au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, pour annuler la décision en litige, sur la constatation que ladite décision, qui devait s'analyser en un retrait de la décision d'attribution de la subvention à M. X, regardée comme une décision créatrice de droits, était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en violation des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 29 septembre 2004 par laquelle le président de la région a annulé la subvention qui avait été accordée à M. X, par une décision du 7 juillet 2003, ne constitue pas une décision par laquelle l'autorité administrative retire ou abroge une décision créatrice de droits, au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite loi ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été également dit, la REGION AUVERGNE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer, eu égard aux changements des acteurs du projet, des priorités d'application du procédé technologique sur lequel il était fondé, et de la clientèle recherchée, que le projet initial avait été modifié et qu'ainsi, l'attribution de la subvention devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION AUVERGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 29 septembre 2004 par laquelle le président de ladite région a annulé la subvention qui avait été accordée à M. X, par une décision du 7 juillet 2003, et lui a demandé le reversement de la somme de 7 625 euros ;

Sur les conclusions de la REGION AUVERGNE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme quelconque, au titre des frais exposés par la REGION AUVERGNE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401922 du 3 août 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la REGION AUVERGNE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02155
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DEVES CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;06ly02155 ?
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