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23/12/2008 | FRANCE | N°06LY01369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 06LY01369


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 et régularisée par ministère d'avocat le 9 août 2006, présentée pour Mme Christiane X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400719 en date du 11 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes restant à sa charge ;

) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 et régularisée par ministère d'avocat le 9 août 2006, présentée pour Mme Christiane X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400719 en date du 11 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes restant à sa charge ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Christiane X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités restant à sa charge auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, dans le cadre de la procédure de taxation d'office définie par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, suite à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... Les demandes... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent... » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant, en premier lieu, que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédure fiscales, prévoit que l'examen contradictoire repose sur un dialogue avec le vérificateur avant que celui-ci n'ait recours à la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du même livre ; que le caractère oral de ce dialogue n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; qu'à la suite de l'envoi de l'avis de vérification à Mme X, le vérificateur a rencontré la contribuable une première fois le 26 mars 2001, puis une seconde fois le 18 juin 2001 pour examiner conjointement les crédits de ses comptes bancaires ; que le 26 juin 2001, le vérificateur, lors de la restitution des relevés bancaires à la contribuable, lui a remis un tableau précisant les crédits justifiés ; que, constatant ensuite une discordance entre les crédits apparaissant sur les comptes bancaires de la contribuable en 1998 et les revenus déclarés par cette dernière et Mme Y, co-titulaire d'un des comptes bancaires, le vérificateur lui a ensuite adressé, le 23 juillet 2001, une demande de justifications sur l'origine des crédits et remises d'espèces enregistrés en faisant application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le vérificateur n'a pas retenu les explications fournies par la requérante ne suffit pas à remettre en cause l'existence d'un dialogue contradictoire avant la demande de justifications et d'éclaircissements ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie d'un débat contradictoire prévue par la charte susmentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter tout ou partie des bases d'imposition par voie de taxation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige ont été opérés, non sur la base de renseignements que l'administration aurait obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, mais après examen des relevés des comptes bancaires fournis par Mme X et des réponses qu'elle avait apportées notamment aux demandes de justifications du service formulées à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas régulièrement répondu à sa demande tendant à obtenir les documents et éléments qu'elle aurait obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens invoqués par Mme Christiane X et tirés de ce que l'administration ne pouvait faire usage de la procédure de demande de justifications et d'éclaircissements prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et taxer ainsi d'office les sommes en litige et de ce qu'elle justifie de l'origine et du caractère non imposable de la somme de 550 000 francs déposée en espèces le 13 août 1998 ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités restant à sa charge auxquelles elle a été assujettie au titre de l'années 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06LY01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01369
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GOGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;06ly01369 ?
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