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23/12/2008 | FRANCE | N°06LY01198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 06LY01198


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE (42420), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LORETTE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600703 du 21 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole » a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 58 449 €, et l'a condamnée à une amende pour recours abusif de 3 000 euros ;

2°) d'an

nuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomérat...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE (42420), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LORETTE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600703 du 21 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole » a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 58 449 €, et l'a condamnée à une amende pour recours abusif de 3 000 euros ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole » la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- les observations de Me N'Gouah-Beaud pour la COMMUNE DE LORETTE, de Me de Sigoyer pour la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole » ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par un état exécutoire en date du 10 juin 2004, la commune de Lorette a émis à l'encontre de la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole » un titre exécutoire d'un montant de 54 449 euros en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de la mise en place d'un service de tri sélectif sur le territoire de la commune de Grand-Croix, membre avec elle, du syndicat intercommunal de Gier-Dorlay ; qu'après avoir annulé l'état exécutoire susmentionné, la commune a demandé à la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole » le versement de la somme de 54 449 euros ;

Considérant que par la présente requête, la commune demande l'annulation de l'ordonnance en date du 21 mars 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole » a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 54 449 euros ;

Considérant que la circonstance que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une erreur de fait quant à l'annulation du titre exécutoire précédemment émis est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : «Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics..... » ;

Considérant que le refus opposé par la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole » à la commune de Lorette a pour seul effet de manifester son désaccord avec les prétentions de la commune et ne constitue pas une décision détachable du litige de plein contentieux opposant les deux personnes publiques, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation par la commune ; que confrontée à ce refus, il appartient à celle-ci d'émettre, si elle s'y croit fondée et comme elle l'avait fait antérieurement, un état exécutoire pour recouvrer la créance qu'elle prétend détenir sur la communauté d'agglomération, en application des dispositions précitées de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales ; que dès lors, sa demande adressée au tribunal était manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LORETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole » a refusé de lui verser la somme de 54 449 € ;

Sur l'amende :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge de première instance que la requête présentait un caractère abusif ; que dès lors, la commune de Lorette est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle prononce à son encontre une amende pour recours abusif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lorette demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lorette une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole » et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance susvisée du 21 mars 2006 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LORETTE est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE LORETTE versera à la communauté d'agglomération « Saint-Étienne métropole », une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01198
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : LANDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;06ly01198 ?
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