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23/12/2008 | FRANCE | N°06LY00803

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 06LY00803


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour M. Alain X et M. Vincent X, demeurant, tous deux, ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401376 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer leurs préjudices résultant du décès de Mme X ;

2°) de condamner l'État à payer à M. Alain X les sommes de 3 185,42 euros, 33 120 euros, 6 097 euros et 30 000 euros et à M. Vincent X les sommes de

18 000 euros, 30 000 euros et 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à com...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour M. Alain X et M. Vincent X, demeurant, tous deux, ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401376 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer leurs préjudices résultant du décès de Mme X ;

2°) de condamner l'État à payer à M. Alain X les sommes de 3 185,42 euros, 33 120 euros, 6 097 euros et 30 000 euros et à M. Vincent X les sommes de 18 000 euros, 30 000 euros et 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au bout d'un an et à chaque échéance annuelle ultérieure;

3°) de condamner l'État à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 2 février 2006, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a reconnu l'État responsable du décès en service de Mme X, gestionnaire du collège de Saint Julien Chapteuil ;

Considérant que les consorts X demandent à la cour la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultants de ce décès ;

Sur les frais funéraires :

Considérant qu'il est constant que Mme X a été inhumée dans le caveau familial édifié en 1984 par la mère de M. X ; que M. X, en tout état de cause, ne peut utilement faire valoir qu'il aurait acquis la concession funéraire de sa mère dès lors que les concessions funéraires ne peuvent pas être cédées ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le lien de causalité entre le décès de son épouse et les dépenses d'établissement de ce caveau n'était pas établi ;

Sur les frais de logement :

Considérant que l'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions et ne constitue pas un complément de traitement ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité, équivalant à cinq années de loyers, en compensation de la perte du logement de fonction attribué à son épouse décédée ;

Considérant qu'en l'absence de toute précision sur la nature des travaux réalisés par M. et Mme X dans les logements de fonction occupés dans le collège de Saint Julien Chapteuil , et alors que les travaux de réparations et d'entretien d'un logement de fonction attribué par nécessité de service sont, en principe, à la charge de la collectivité propriétaire dudit logement, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la réalité de ce préjudice n'était pas établie ;

Sur les frais de déménagement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le changement de domicile, consécutif au décès de Mme X, a nécessité le placement d'une partie du mobilier des consorts X chez une tierce personne ; que dès lors, les frais de déménagement de ce mobilier sont bien la conséquence directe du décès de Mme X ; que par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 501,63 euros, montant non contesté de ses frais ;

Sur la prise en compte du capital décès :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 1 de l'article D.712-19 du code de la sécurité sociale : « Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès. » ; que ce capital constitue une indemnisation forfaitaire des préjudices résultant du décès d'un fonctionnaire ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déduit son montant de l'indemnisation qui lui était due ;

Sur le préjudice résultant des difficultés scolaires de M. Vincent X :

Considérant que Vincent X soutient que ses redoublements en classe de seconde et de première sont la conséquence directe du décès de Mme X, sa mère ; que cependant, compte-tenu notamment des résultats obtenus par Vincent X au collège, ce lien de causalité n'est pas établi par l'instruction ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur le préjudice résultant de la perte de revenus de Vincent X, du fait du décès de sa mère, après l'âge de vingt et un ans :

Considérant que les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service peut prétendre ne font pas obstacle à ce que ce fonctionnaire, ou ses ayants droit, obtiennent de la collectivité employant cet agent, la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, dès lors que celui-ci est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; que par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que le préjudice susmentionné ne saurait faire l'objet d'une réparation, dès lors que la responsabilité pour faute de l'État a été définitivement établie par le jugement susvisé du tribunal administratif qui n'a pas fait, sur ce point, l'objet d'un appel ;

Considérant qu'eu égard à l'avancement de Vincent X dans ses études, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 15 000 euros ;

Sur les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que si M. X fait état d'une diminution de son « niveau de vie », il ne ressort pas de l'instruction que la part des revenus de son épouse qui revenait au ménage soit supérieure à la pension de réversion qu'il perçoit ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. Alain X et de la réparation qui lui est due à ce titre en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros ; qu'il est, par suite, fondé à demander que la somme que l'État a été condamné à lui verser par le tribunal administratif, soit augmentée de la somme de 5 000 euros ;

Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour Vincent X du décès de sa mère, en lui allouant la somme de 13 000 euros ; que par suite, il est fondé à demander que la somme que l'État a été condamné à lui verser soit majorée de 4 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X est fondé à demander que le montant des indemnités que le tribunal lui a allouées en réparation des préjudices subis du fait du décès de son épouse soit majoré de la somme de 6 501, 63 euros ; que M. Vincent. X est fondé à demander une majoration des indemnités, allouées pour les mêmes faits, d'un montant de 4 000 euros ; qu'en revanche, le recours incident de l'État doit être rejeté ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les consorts X ont droit aux intérêts à compter du jour de la réception par l'Etat de leur demande préalable, soit le 30 décembre 2003 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 août 2004 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 décembre 2004, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 12 744,64 euros que l'État a été condamné, par l'article premier du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à verser à M. Alain X est majorée d'une somme de 6 501,63 euros.

La somme de 24 000 euros que l'État a été condamné, par le même article, à verser à M. Vincent X est majorée d'une somme de 4 000 euros.

Article 2 : Les sommes de 6 501,63 euros et 4 000 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003. Les intérêts seront capitalisés à compter du 30 décembre 2004, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : l'État versera aux consorts X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 06LY00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00803
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;06ly00803 ?
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