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23/12/2008 | FRANCE | N°06LY00353

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 06LY00353


Vu le recours, enregistré le 15 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301336 en date du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a déchargé la SA Financière Snop Dunois des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la contribution temporaire sur cet impôt sur les sociétés, auxquelles elle restait assujettie au titre des ses exercices

clos les 31 mai 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférente...

Vu le recours, enregistré le 15 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301336 en date du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a déchargé la SA Financière Snop Dunois des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la contribution temporaire sur cet impôt sur les sociétés, auxquelles elle restait assujettie au titre des ses exercices clos les 31 mai 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la SA Financière Snop Dunois au rôle de l'impôt sur les sociétés de la contribution de 10 % et de la contribution temporaire sur cet impôt sur les sociétés au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de condamner la SA Financière Snop Dunois à rembourser à l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il a versée au titre frais exposés par cette société et non compris dans les dépens de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI relève appel du jugement en date du 4 octobre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur de montants dégrevés en cours d'instance, a déchargé la SA Financière Snop Dunois du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle était assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ; que les arrêtés pris en application de ces dispositions qui autorisent les préfets à déléguer aux directeurs des services fiscaux et à leurs collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire leur pouvoir d'homologation des rôles établis par ces chefs de service, n'ont pas à désigner nominativement les fonctionnaires recevant cette délégation de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel par le ministre, que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par voie de rôles homologués par M. Detouy, directeur des services fiscaux de la Haute-Loire, le 6 mars 2001, et par M Ouroux, directeur divisionnaire, les 18 et 19 avril 2001, agissant en vertu d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Loire du 16 mars 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 avril 2000, donnant délégation de pouvoir au directeur des services fiscaux de la Haute-Loire et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire pour signer ce type de décision ; que, par suite, c'est à tort que, pour décider la décharge des impositions restant en litige, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que les décisions des 16 mars, 18 avril et 19 avril 2001 portant homologation des rôles n'avaient pas été prises conformément aux dispositions de l'article 1658 précité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la SA Financière Snop Dunois, tant en première instance qu'en appel ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements en date du 20 décembre 1999 et 20 août 2000 que les redressements notifiés relatifs à la remise en cause de la déduction en charge de certaines dépenses, notamment de mise aux normes, indiquent qu'en application des articles 38-2 et 39-1 du code général des impôts ces dépenses ne sont pas des charges immédiatement déductibles des résultats mais des charges à immobiliser en raison de ce qu'elles constituent des dépenses entraînant l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé ou une augmentation de la valeur d'immobilisation ou prolongeant de façon durable l'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ; qu'elles mentionnent par ailleurs que les dépenses de mise en conformité ne sont pas des charges immédiatement déductibles mais ouvrent droit à amortissement en se référant à une réponse ministérielle ; que ces notifications, qui donnent le détail précis des rappels opérés, dressent en outre, pour chacune des années en cause, la liste précise en annexe des factures dont la déduction n'a pas été admise ainsi que le détail des montants réintégrés dans les résultats de la société au titre de ce chef de redressement ; qu'elles comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement en exposant les raisons pour lesquelles ces dépenses ne sont pas déductibles ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la motivation du redressement portant sur la remise en cause, au titre de l'exercice 1999, d'une provision constituée pour des travaux de mise en conformité, il résulte des termes mêmes de la notification de redressements du 20 août 2000 que l'administration a notamment indiqué que les dépenses de mise en conformité n'étaient pas des charges immédiatement déductibles mais ouvraient droit à amortissement en mentionnant une réponse ministérielle, qu'en application de l'article 39-2-5° du code général des impôts une provision n'est admise en déduction du résultat qu'à la condition qu'elle soit destinée à faire face à une charge qui, si elle était intervenue au cours de l'exercice, aurait été déductible du bénéfice, que seul le solde de cette provision était réintégré au titre du dernier exercice vérifié pour tenir compte des reprises déjà effectuées et a mentionné enfin le montant total de la provision réintégrée dans les résultats de la société ; qu'elle a ainsi précisé les raisons pour lesquelles, en droit et en fait, cette provision avait été réintégrée dans les résultats de la société au titre de cet exercice ;

Considérant, qu'il s'ensuit que la société Snop a été mise à même de pouvoir présenter ses observations concernant ces différents chefs de redressements et que le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 et du caractère insuffisamment motivé des notifications relatives à ces chefs de redressements, lesquelles notifications désignent les impôts concernés, les années et les bases d'imposition, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...). Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. » ; que l'article L. 13 du livre des procédures fiscales précise que : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent Livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » ; que, selon les dispositions de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts précitées qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble ; que l'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés ;

Considérant, qu'en l'espèce, l'administration fiscale a informé, par une lettre en date du 27 novembre 2000, le président du conseil d'administration de la SA Financière Snop Dunois de ce que la société intégrée du groupe fiscal dénommée SA Snop avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1996 à 1999 et des conséquences de cette vérification pour le résultat d'ensemble du groupe en portant à sa connaissance, sous la forme d'un tableau chiffré, les modifications apportées aux résultats déclarés par cette société ; que la SA Snop avait été, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, destinataire des deux notifications de redressements régulièrement motivées ; que, dans ces conditions, la SA Financière Snop Dunois n'est pas fondée à soutenir que la garantie instituée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnue à son égard ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien fondé :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription pour l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun...» ; que l'administration produit, outre l'accusé de réception postale faisant état de la date du 24 décembre 1999 comme date de présentation du pli, une attestation des services postaux du 8 février 2000 certifiant que le pli contenant la notification de redressements en date du 20 décembre 1999, relative aux impositions de 1996 a été présenté à l'adresse de la SA Snop le 24 décembre 1999 et qu'un avis de passage a été laissé ce même jour par le facteur ; que, par suite, l'administration établit qu'elle a adressé au contribuable, avant le 31 décembre 1999, une notification de redressements qui a interrompu la prescription pour les impositions contestées portant sur l'année 1996, la circonstance que le pli n'a été distribué à la société que le 3 janvier 2000 étant sans incidence sur la régularité de l'interruption de la prescription qui résulte de la notification faite le 24 décembre 1999 ;

En ce qui concerne la réintégration des charges et de la provision pour mise aux normes :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) 2° Les amortissements réellement pratiqués par l' entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; que pour l'application de ces dispositions, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle ces éléments figurent au bilan ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable de leur utilisation ne peuvent être portées en frais généraux et ne peuvent davantage faire l'objet d'une provision ;

Considérant, en premier lieu, que la société Snop, filiale de la SA Financière Snop Dunois a déduit de ses résultats imposables des dépenses d'un montant total de 302 170 francs au titre de l'exercice 1996, de 283 414 francs pour 1997, de 685 238 francs pour 1998 et de 861 425 francs pour 1999, correspondant à des travaux de mise en conformité de ses machines imposés par les dispositions du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ; qu'elle a en outre constitué au titre de l'exercice clos le 31 mai 1999 une provision d'un montant de 746 000 francs destinée à couvrir les coûts engendrés par cette obligation de mise en conformité ; qu'il est constant que les travaux pour lesquels la provision a été constituée, et ceux qui ont été réalisés, et qui ont consisté en la mise en place d'équipements de projecteurs ou de dispositifs appropriés pour assurer une meilleure protection physique des salariés, avaient pour objet l'adaptation des matériels et équipements concernés aux normes de sécurité prescrites par ce décret que la société Snop était tenue de respecter sous peine de sanction, et notamment, comme l'allègue le ministre, au risque de se voir interdire l'utilisation des machines pour absence de mise en conformité ; que les travaux dont il s'agit, ont ainsi permis à l'entreprise de continuer à utiliser des équipements qui seraient devenus légalement inutilisables en l'absence de mise aux normes, et de poursuivre son exploitation dans de meilleures conditions de sécurité ; qu'à supposer même qu'ils aient été d'un faible coût par rapport à la valeur des presses et qu'ils aient porté sur des aménagements mineurs, ils ont eu nécessairement pour effet d'augmenter la valeur d'actif des équipements et de prolonger de manière notable leur durée d'utilisation ; que par suite, de tels travaux ne pouvaient être déduits immédiatement des résultats imposables, ni faire l'objet d'une provision ;

Considérant, en second lieu, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la provision pour travaux de mise en conformité figurant à la clôture de l'exercice de l'année 1999, sans tenir compte des dotations provisions constituées au titre des années 1997 et 1998, dès lors que la société Snop a elle-même soldé, au titre des exercices clos en 1998 et 1999, le compte provision constitué au titre de la clôture de l'exercice précédent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de compensation présentée par le ministre, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SA Financière Snop Dunois des cotisations supplémentaires restant en litige d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle était assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant, en première lieu, que l'Etat demande la condamnation de la SA Financière Snop Dunois à lui rembourser la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le Tribunal au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens de première instance et d'annuler ainsi le jugement du Tribunal sur ce point ; que toutefois, alors que la société a obtenu au cours de cette instance un dégrèvement des impositions litigieuses au titre de l'exercice clos en 1999 à concurrence de 9 109,29 euros et que l'Etat doit être ainsi regardé comme étant partie perdante devant le Tribunal, la demande du ministre doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit tenu de payer à la SA Financière Snop Dunois quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés, auxquelles la SA Financière Snop Dunois restait assujettie au titre des ses exercices clos les 31 mai 1996, 1997, 1998 et 1999, dont le Tribunal a décidé la décharge sont rétablies en droits et pénalités.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 octobre 2005 est annulé.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions de la SA Financière Snop Dunois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06LY00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00353
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D' AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;06ly00353 ?
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