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23/12/2008 | FRANCE | N°06LY00338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 06LY00338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2006 et 31 juillet 2006, présentés pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est en mairie d'Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501667 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'ensemble des délibérations adoptées par la commission syndicale lors de sa séance du 11 mai 2005, à l'exception de celles relatives aux autorisations d'agir en justice ;

2°) de mettre à la char

ge de la commune d'Argilly une somme de 1 500 €, au titre de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2006 et 31 juillet 2006, présentés pour la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, dont le siège est en mairie d'Argilly (21700) ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501667 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'ensemble des délibérations adoptées par la commission syndicale lors de sa séance du 11 mai 2005, à l'exception de celles relatives aux autorisations d'agir en justice ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Argilly une somme de 1 500 €, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'ensemble des délibérations adoptées par la commission syndicale, lors de sa séance du 11 mai 2005, à l'exception de celles relatives aux autorisations d'agir en justice ;

En ce qui concerne les délibérations relatives à des demandes adressées à des autorités administratives :

Considérant que lors de sa réunion du 11 mai 2005, la commission syndicale a notamment approuvé diverses délibérations par lesquelles elle mandatait son président pour demander au maire de la commune d'Argilly, ou au préfet de la Côte-d'Or, divers documents ou renseignements ; que ces délibérations ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation ; que dès lors, les conclusions tendant à leur annulation étaient irrecevables ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a annulé les délibérations susmentionnées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance de la commune d'Argilly tendant à l'annulation desdites délibérations ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, ces conclusions étaient irrecevables ; que dès lors, elles doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les autres délibérations :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du compte-rendu de la réunion du 11 mai 2005 que la commission syndicale de la section de commune d'Antilly aurait adopté seize délibérations ; que la présentation synthétique qui en a été faite par le tribunal administratif, est suffisante pour les identifier ; que dès lors, la section de commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité des délibérations :

Considérant, en premier lieu, que la délibération par laquelle la commission syndicale a approuvé le budget de la section de commune a été annulée pour incompétence ; que la section de commune ne conteste pas ce motif du jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ordre du jour de la séance du 11 mai 2005, adressé aux membres de la commission syndicale, mentionnait : « lecture des courriers, affaires en justice de la section, budget de la section, exécution questions diverses » ; que dès lors, la commune d'Argilly est fondée à soutenir que les délibérations votées par la commission syndicale et relatives à la vente des houppiers de chablis, et à l'acquisition d'une imprimante et de fournitures de papeterie n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour, et, dès lors, illégalement adoptées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les délibérations susmentionnées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les parties et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 novembre 2005 est annulé en tant qu'il a annulé les délibérations relatives à des demandes adressées à des autorités administratives. Les conclusions, adressées au tribunal administratif, tendant à l'annulation de ces délibérations sont rejetées.

Article 2 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 06LY00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00338
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;06ly00338 ?
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