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23/12/2008 | FRANCE | N°05LY01982

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 05LY01982


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Bénédicte X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400503 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2004 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Bénédicte X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400503 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2004 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatrié pour l'application des dispositions du a) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'ANIFOM de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation de rapatrié ouvrant droit aux dispositions de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 modifiée, créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;

Vu le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité française, née en 1941 à Madagascar, où elle a occupé divers emplois à partir de 1957 avant de quitter, en 1982, ce territoire, devenu indépendant en 1960, a sollicité, par lettre du 22 décembre 2003, une attestation de rapatriement, afin de constituer un dossier de rachat de cotisations d'assurance vieillesse dans le cadre de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 susvisée, portant amélioration des retraites des rapatriés, au titre des activités professionnelles qu'elle avait exercées dans ce territoire jusqu'à son départ pour la France ; que, par une décision du 23 février 2004, le directeur général de l'ANIFOM a rejeté cette demande ; que Mme X fait appel du jugement du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 23 février 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée, Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 également susvisée, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent: a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985, rapprochées de celles de la loi du 26 décembre 1961, que le bénéfice des droits ouverts par les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des rapatriés est subordonné à la condition que les évènements politiques ayant entraîné le départ des intéressés pour la France soient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur le territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a quitté Madagascar, ainsi qu'il a été dit, en 1982, vingt-deux ans après la date de l'indépendance de ce pays ; qu'ainsi le départ de l'intéressée pour la France, motivé, selon les termes mêmes de sa demande d'attestation formulée le 13 janvier 2004, par des raisons économiques, ne peut être regardé comme ayant été entraîné par des évènements politiques étant la conséquence directe de la cessation de la souveraineté de la France à Madagascar ; que, par suite, nonobstant la circonstance que Mme X démontre avoir exercé une activité professionnelle dans ce territoire avant son accès à l'indépendance, et qu'elle a obtenu, le 13 avril 1982, une attestation de rapatriement, établie par le consul général de France à Tananarive, au titre de dispositions distinctes relatives au rapatriement des indigents civils, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a, pour ce motif, rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

1

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N° 05LY01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01982
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : YOZGAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;05ly01982 ?
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