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18/12/2008 | FRANCE | N°08LY01930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 08LY01930


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour M. Ramazan X, de nationalité turque, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800568 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 27 février 2008 ;


_____________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour M. Ramazan X, de nationalité turque, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800568 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 27 février 2008 ;

_____________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 10 juillet 2008 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour dont il l'avait saisi et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, autorisé à rejoindre en France son épouse s'est vu délivrer le 21 novembre 2006 une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ; qu'il est constant que les époux X n'entretenaient plus de vie commune à la date du refus de renouvellement du titre de séjour temporaire en cause ; que le préfet de la Haute-Loire pouvait légalement se fonder sur la seule cessation de la communauté de vie pour prendre la décision attaquée, dès lors que l'intéressé n'était pas en situation de victime de violences conjugales prenant l'initiative de la rupture et que le délai prévu à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas expiré ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. X ne serait pas à l'origine de la rupture de la vie commune et qu'une réconciliation entre les époux ne serait pas exclue est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en second lieu, que si, M. X soutient qu'il est parfaitement intégré en France, qu'il travaille dans un secteur économique qui manque de main d'oeuvre, et qu'une simple séparation de fait est intervenue avec son épouse, il n'est pas contesté qu'il n'a plus de vie commune avec cette dernière ; qu'une procédure de divorce est engagée et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de renouvellement de son titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01930 de M. X est rejetée.

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N° 08LY01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01930
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET GRAS- OGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;08ly01930 ?
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