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18/12/2008 | FRANCE | N°08LY01454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 08LY01454


Vu, I, la requête enregistrée le 26 juin 2008, sous le n° 08LY01454, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801025 en date du 27 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 février 2008 refusant d'admettre M. Ibrahim X au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à l'intéress

d'une somme de 1 000 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X dirigées ...

Vu, I, la requête enregistrée le 26 juin 2008, sous le n° 08LY01454, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801025 en date du 27 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 février 2008 refusant d'admettre M. Ibrahim X au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à l'intéressé d'une somme de 1 000 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X dirigées contre cet arrêté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 08LY01454 et 08LY01479 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 08LY01454 :

Considérant que M. X, de nationalité turque, entré régulièrement en France en août 2002, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, délivré par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE en novembre 2002 ; que celui-ci, par une décision du 6 février 2004, a ensuite refusé de renouveler ce titre, motif pris de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; que M. X ayant déposé une demande d'asile le 24 mars 2004, il a également refusé de l'admettre provisoirement au séjour par une décision du même jour ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 mars 2004, puis la commission des recours des réfugiés le 6 décembre 2005, ont rejeté la demande d'asile politique de M. X ; que, par un arrêté du 17 mai 2004, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a prononcé sa reconduite à la frontière, mesure qui n'a pas été exécutée ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police, le 8 février 2008, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, par un arrêté du même jour, a refusé de l'admettre au séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 8 février 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./ (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ;

Considérant que ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a pris, à la suite de l'interpellation de M. X le 8 février 2008, une décision refusant de l'admettre au séjour ; que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le préfet avait, ainsi, réexaminé la demande présentée par M. X le 24 mars 2004 au-delà du délai d'un an susmentionné et, par conséquent, méconnu les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, la décision du 8 février 2008 n'a pas été prise en réponse à la demande de titre présentée par M. X le 24 mars 2004 ou à toute autre demande, mais à la suite de l'interpellation de celui-ci ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé, pour annuler la décision du préfet, sur la circonstance que le réexamen de la demande était survenu au-delà du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X, après les décisions de refus de titre de séjour et de reconduite à la frontière dont il avait été l'objet, n'avait pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour ; qu'ainsi, comme il le soutient, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sur un refus d'admission au séjour, alors qu'aucune demande de titre ne lui avait été présentée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 février 2008 refusant d'admettre M. X au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE délivre un titre de séjour à M. X mais seulement qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur son cas ; qu'il doit, dans ces conditions, être enjoint au préfet de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. X et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai d'un mois ; qu' il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la requête n° 08LY01479 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0801025 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mai 2008, les conclusions de la requête n° 08LY01479 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierot, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros à verser à Me Pierot ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08LY01479.

Article 2 : La requête n° 08LY01454 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de délivrer sans délai à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pierot une somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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Nos 08LY01454…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01454
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;08ly01454 ?
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