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18/12/2008 | FRANCE | N°08LY01422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 08LY01422


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 20 juin 2008 ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403239 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation solidaire des cabinets X et Y, de la société Chauffage entreprise et de la SARL Cetralp à lui verser la somme de 69 848,47 euros correspondant au coût de la remise e

n état de la fontaine décorative de la place de l'hôtel de ville ;

2°) de fai...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 20 juin 2008 ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403239 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation solidaire des cabinets X et Y, de la société Chauffage entreprise et de la SARL Cetralp à lui verser la somme de 69 848,47 euros correspondant au coût de la remise en état de la fontaine décorative de la place de l'hôtel de ville ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

La COMMUNE D'AIX-LES-BAINS ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les cabinets X et Y, la société Chauffage entreprise et la SARL Cetralp à lui verser la somme de 69 848,47 euros correspondant au coût de la remise en état de la fontaine décorative de la place de l'hôtel de ville ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable, au motif qu'il n'était pas justifié de la qualité du maire pour agir ;

Considérant, d'une part, que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice » ; qu'aux termes de l'article 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut intenter une action au nom de la commune que lorsqu'il y a été autorisé par le conseil municipal ;

Considérant, enfin que, sauf impossibilité justifiée, une partie doit justifier de sa qualité pour agir au plus tard à la date de la clôture de l'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en dépit de la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée, la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS n'a produit la délibération de son conseil municipal habilitant le maire à engager l'instance devant le Tribunal administratif de Grenoble que le 18 mars 2008, après la date de clôture de l'instruction et d'ailleurs plus d'un mois après l'audience ; qu'il n'est pas allégué que la production de cette pièce avant clôture de l'instruction était impossible ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que ladite délibération avait déjà été produite dans deux instances distinctes ; que le tribunal administratif n'était pas tenu d'adresser à la commune une invitation à régulariser dès lors qu'une fin de non-recevoir avait été opposée sur ce point par l'un des défendeurs ; qu'enfin, la production de cette délibération en appel n'a pas pour effet de régulariser la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS est rejetée.

1

2

N° 08LY01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01422
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;08ly01422 ?
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