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18/12/2008 | FRANCE | N°07LY02415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07LY02415


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Christian Landry X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705050 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination du Cameroun, pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui déliv

rer une carte de séjour mention vie privée et familiale, ou à défaut de réexaminer sa situation...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Christian Landry X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705050 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination du Cameroun, pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 900 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- les observations de Me Rodrigues, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, entré sur le territoire français pour la première fois en 1990 à l'âge de 15 ans, a été condamné par la Cour d'appel de Paris, le 22 mars 2004, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie d'une peine de cinq ans d'interdiction du territoire français ; qu'après avoir été reconduit à Douala, il est revenu en France puis a fait l'objet d'une nouvelle interpellation en décembre 2006 puis d'une décision du préfet du Rhône fixant, comme pays de destination, le Cameroun ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 30 janvier 2007 a ordonné, à la demande du requérant, le relèvement de la peine d'interdiction du territoire français ; qu'en février 2007, M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en faisant valoir notamment sa qualité de père d'enfant français ; que, le 15 juin 2007, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire national et fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre ces décisions ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, de son union avec une ressortissante française, une fille, Kenza, née en France le 12 septembre 1996, qu'il a reconnue le 3 février 1999, et qu'il a également un enfant au Cameroun, né le 18 décembre 2003 ; que M. X fait valoir qu'il s'occupe régulièrement de sa fille Kenza et que, par jugement du 26 juin 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a décidé que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale sur celle-ci, et que, sa résidence habituelle étant fixée chez la mère, il exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'amiable ; qu'il se prévaut également de ce que, par arrêt du 30 janvier 2007, la Cour d'appel de Paris l'a relevé de l'interdiction du territoire français dont il était l'objet au motif que, s'il n'a pas été régulièrement présent auprès de l'enfant Kenza depuis la reconnaissance, il « a multiplié récemment les démarches tendant à ce que soient judiciairement reconnus sa place et son rôle de père, qu'il paraît s'inscrire dans une relation régulière avec l'enfant » ; que, toutefois, dans l'ensemble des circonstances ainsi rappelées, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X invoque à l'appui de sa requête d'appel d'autres moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon tirés de ce que la décision du 15 juin 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il invoque également d'autres moyens déjà présentés en première instance tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du préfet du Rhône en date du 15 juin 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02415
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;07ly02415 ?
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