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18/12/2008 | FRANCE | N°07LY00253

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07LY00253


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 sous le n° 07LY00253, présentée pour M. Rabah X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301307 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Isère du 13 février 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 sous le n° 07LY00253, présentée pour M. Rabah X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301307 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Isère du 13 février 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est arrivé en France en septembre 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que le ministre de l'intérieur, par une décision du 17 janvier 2003, a rejeté sa demande d'asile territorial ; que le préfet de l'Isère a ensuite rejeté sa demande de titre de séjour le 13 février suivant ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Isère a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision du 13 février 2003 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée, que le préfet ne s'est pas senti lié par le rejet, par le ministre de l'intérieur, de la demande d'asile territorial, mais a également examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que, sauf si le ressortissant étranger se prévaut lors du dépôt de sa demande d'asile territorial, d'une situation lui donnant vocation à entrer dans une ou plusieurs des catégories énumérées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut limiter l'examen de la demande de carte de séjour temporaire et, pour les ressortissants algériens, de certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au droit de séjourner sur le territoire au titre de la protection de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner cette demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est, par suite, inopérant ;

Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ; que la mère et cinq frères et soeurs de M. X vivent encore en Algérie et que lui-même n'invoquait, à la date de ladite décision, aucune circonstance particulière tirée de sa situation personnelle ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X, qui vivait dans la localité d'Ain Touta, soutient qu'en raison de sa qualité de commerçant il a été l'objet de tentatives de racket et de menaces de mort de la part de groupes terroristes islamistes ; que toutefois, les documents qu'il produit ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en Algérie ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial, dont il est recevable à exciper de l'illégalité, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00253
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;07ly00253 ?
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