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18/12/2008 | FRANCE | N°05LY01106

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 05LY01106


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION LES VINOTS, dont le siège est à la ferme « Les Vinots » à Saint-Privé (89220), représentée par son président ;

L'ASSOCIATION « LES VINOTS » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401243, 0401245, 0401247, 0401249, 0401252, 0401253, 0401255, 0401257, 0401259 du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Yonne en date du 13 avril 2004 ordonnant :

- que soient versées à l'association d

e parents et d'amis d'enfants inadaptés du Sénonais (APEIS) les sommes de 226 192,66 euro...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION LES VINOTS, dont le siège est à la ferme « Les Vinots » à Saint-Privé (89220), représentée par son président ;

L'ASSOCIATION « LES VINOTS » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401243, 0401245, 0401247, 0401249, 0401252, 0401253, 0401255, 0401257, 0401259 du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Yonne en date du 13 avril 2004 ordonnant :

- que soient versées à l'association de parents et d'amis d'enfants inadaptés du Sénonais (APEIS) les sommes de 226 192,66 euros au titre des plus-values immobilières, de 102 422 euros au titre des placements financiers, de 239 436,50 euros au titre des réserves de trésorerie et de 39 330,50 euros au titre des excédents affectés à l'investissement ;

- que soient versées à la maison de retraite intercommunale de Champcevrais les sommes de 39 330,50 euros au titre des excédents affectés à l'investissement, de 226 192, 66 euros au titre des plus-values immobilières, de 102 422 et de 239 436, 50 euros au titre des placements financiers, et de 12 666, 99 euros au titre des subventions d'investissement non amortissables ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de l'Yonne du 13 avril 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- les observations de Me Simonet, avocat de l'ASSOCIATION « LES VINOTS » ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION « LES VINOTS » a été autorisée, par arrêté du préfet de l'Yonne en date du 27 avril 1990, à créer une structure expérimentale de type médico-social pour enfants autistes et psychotiques et, par arrêté du président du conseil général de l'Yonne en date du 17 juin 1991, à créer un foyer de vie pour adultes handicapés ; que ces deux structures, sises à la ferme des Vinots à Saint-Privé, faisaient l'objet d'une gestion commune ; que, par trois arrêtés du 11 décembre 2003, le préfet a fermé totalement et définitivement la structure expérimentale pour enfants et le foyer de vie pour adultes handicapés et transféré l'autorisation de gestion de ce dernier à la maison de retraite de Champcevrais ; que par quatre arrêtés du 13 avril 2004, le préfet de l'Yonne a ordonné que soient versées à l'association de parents et d'amis d'enfants inadaptés du Sénonais (APEIS) les sommes de 226 192,66 euros au titre des plus-values immobilières, de 102 422 euros au titre des placements financiers, de 239 436,50 euros au titre des réserves de trésorerie et de 39 330,50 euros au titre des excédents affectés à l'investissement ; que par cinq arrêtés pris le même jour, le préfet a ordonné que soient versées à la maison de retraite intercommunale de Champcevrais les sommes de 39 330,50 euros au titre des excédents affectés à l'investissement, de 226 192, 66 euros au titre des plus-values immobilières, de 102 422 et 239 436, 50 euros au titre des placements financiers, et de 12 666,99 euros au titre des subventions d'investissement non amortissables ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes dirigées contre ces neuf arrêtés du 13 avril 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. / Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est informé de ce transfert. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après : 1º) Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ; 2°) Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ; 3º) Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1º; 4º) Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture. / La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être : a) choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet établissement ou service ; b) Désigné par le préfet du département, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné au a. / L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1º et 3º en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. » ; et, qu'aux termes de l'article 98 du décret du 22 octobre 2003 susvisé alors en vigueur : « (...) L'autorité de tarification a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au préfet, avant toute désignation de l'attributaire des sommes en question, de mettre à même l'ASSOCIATION « LES VINOTS » de choisir les collectivités publiques ou les établissements privés auxquels seraient reversées les sommes affectées aux deux structures qu'elle gérait ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association de parents et d'amis d'enfants inadaptés du Sénonais et la maison de retraite intercommunale de Champcevrais ont été désignées par le préfet de l'Yonne, sans que l'ASSOCIATION « LES VINOTS » ait été mise à même d'opérer quelque choix que ce soit ; que, dans ces conditions, et alors que le ministre ne saurait utilement invoquer l'article L. 313-18 du code précité qui n'est applicable qu'au transfert de l'autorisation, la requérante est fondée à soutenir que les arrêtés en litige ont été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'ASSOCIATION « LES VINOTS » est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION « LES VINOTS », qui n'est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à l'association de parents et d'amis d'enfants inadaptés du Sénonais et à la maison de retraite intercommunale de Champcevrais au titre des frais non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de l'ASSOCIATION « LES VINOTS », la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0401243, 0401245, 0401247, 0401249, 0401252, 0401253, 0401255, 0401257, 0401259 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 mai 2005 et les arrêtés du préfet de l'Yonne en date du 13 avril 2004 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION « LES VINOTS » la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association de parents et d'amis d'enfants inadaptés du Sénonais et par la maison de retraite intercommunale de Champcevrais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01106
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;05ly01106 ?
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