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18/12/2008 | FRANCE | N°05LY00657

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 05LY00657


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 sous le n° 05LY00657, présentée pour l'ASSOCIATION « LES VINOTS » dont le siège est à la ferme « Les Vinots » à Saint-Privé (89220), représentée par son président ;

L'ASSOCIATION « LES VINOTS » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 031232, 031875, 040194, 040195 et 040196 en date du 24 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cinq arrêtés du préfet de l'Yonne, celui du 16 juin 2003, portant fermeture immédiate à titre provisoire du

foyer de vie pour adultes handicapés et de la structure expérimentale médico-sociale s...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 sous le n° 05LY00657, présentée pour l'ASSOCIATION « LES VINOTS » dont le siège est à la ferme « Les Vinots » à Saint-Privé (89220), représentée par son président ;

L'ASSOCIATION « LES VINOTS » demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 031232, 031875, 040194, 040195 et 040196 en date du 24 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cinq arrêtés du préfet de l'Yonne, celui du 16 juin 2003, portant fermeture immédiate à titre provisoire du foyer de vie pour adultes handicapés et de la structure expérimentale médico-sociale sis à la ferme « Les Vinots » et nommant pour les deux structures un administrateur provisoire, celui du 16 septembre 2003 prorogeant la fermeture des deux structures précitées et les fonctions de l'administrateur provisoire et ceux du 11 décembre 2003, par lesquels ont été prononcés la fermeture définitive des deux structures et le transfert de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne le foyer de vie pour adultes handicapés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- les observations de Me Simonet, pour l'ASSOCIATION « LES VINOTS » ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION « LES VINOTS » a été autorisée, par arrêté du préfet de l'Yonne en date du 27 avril 1990, à créer une structure expérimentale de type médico-social pour enfants autistes et psychotiques et, par arrêté du président du conseil général de l'Yonne en date du 17 juin 1991, à créer un foyer de vie pour adultes handicapés ; que ces deux structures, sises à la ferme des Vinots à Saint-Privé, faisaient l'objet d'une gestion commune ; qu'à la suite de dysfonctionnements survenus en 2002, le préfet de l'Yonne a prononcé, par un arrêté du 16 juin 2003, la fermeture immédiate à titre provisoire des deux établissements et nommé un administrateur provisoire ; que, par arrêté du 16 septembre 2003, le préfet a prorogé à titre provisoire la fermeture administrative des établissements et les fonctions de l'administrateur provisoire ; qu'enfin, par trois arrêtés du 11 décembre 2003, le préfet a fermé totalement et définitivement la structure expérimentale pour enfants et le foyer de vie pour adultes handicapés et transféré l'autorisation de gestion de ce dernier à la maison de retraite de Champcevrais ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'ASSOCIATION « LES VINOTS » tendant à l'annulation de ces cinq décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Dijon, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés à l'appui des moyens présentés par l'ASSOCIATION « LES VINOTS », a répondu avec une précision suffisante aux moyens soulevés par celle-ci ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; / 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts ; / 3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire » ; qu'aux termes de l'article L. 331-5 du même code : « Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. / S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. / En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois. / En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article L. 331-6 » ;

En ce qui concerne les arrêtés du 16 juin et du 16 septembre 2003 :

Considérant que l'arrêté du 16 juin 2003 est intervenu à la suite de plaintes émanant notamment des familles mettant en évidence des dysfonctionnements dans la prise en charge des personnes accueillies au sein des deux structures gérées par l'ASSOCIATION « LES VINOTS » ; que le maire de Saint-Privé ayant également alerté les services de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale sur l'existence d'un conflit entre le président de l'association et le directeur des établissements, le préfet de l'Yonne a demandé, le 30 avril 2002, l'intervention sur place du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales puis, avec le président du conseil général, celle d'une mission d'inspection conjointe ; que celle-ci a rendu son rapport définitif au mois de juin 2003 ; que l'arrêté du 16 septembre 2003 prévoit la prorogation à titre provisoire de la fermeture administrative des deux structures et la nomination d'un administrateur provisoire pour une durée de trois mois ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la lettre du 14 avril 2003 adressée au préfet et au président du conseil général, dans laquelle l'ASSOCIATION « LES VINOTS » déplore la brièveté du délai qui lui a été accordé pour présenter ses observations sur le projet de rapport de la mission d'inspection conjointe de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale et du conseil général, l'association a pu commenter le projet en question, avant que la mission d'inspection n'élabore son rapport définitif au mois de juin 2003 ; que le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire manque, dès lors, en fait ;

Considérant, en second lieu, que les autorités compétentes n'ont été véritablement informées de façon complète de la situation des deux structures gérées par l'ASSOCIATION « LES VINOTS » qu'à partir de la remise du rapport définitif de la mission d'inspection au début du mois de juin 2003 ; que cette mission a constaté notamment des dysfonctionnements graves et répétés pouvant se traduire par des actes de maltraitance physique, d'atteinte à la dignité, de défaut de soins, mais aussi des conflits et enjeux de pouvoir, une infrastructure, un lieu d'implantation, des recrutements et des qualifications inadaptés, une viabilité financière difficile ; qu'une nouvelle visite, le 5 juin 2003, a confirmé que les carences dans l'encadrement des pensionnaires, la prise en charge médicale et la sécurité des locaux mettaient en danger la santé et le bien-être des personnes hébergées et qu'il convenait d'y remédier en urgence ; que dans ces conditions, le préfet de l'Yonne a pu, à bon droit, faire usage des pouvoirs que lui reconnaît l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles et ordonner la fermeture immédiate et provisoire des deux structures sans recourir à la procédure d'injonction, ni saisir préalablement le conseil départemental d'hygiène ;

En ce qui concerne les arrêtés du 11 décembre 2003 prononçant la fermeture définitive de la structure expérimentale pour enfants et du foyer de vie pour adultes handicapés :

Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION « LES VINOTS », ainsi qu'il a été dit précédemment, a pu répliquer aux observations de la mission d'inspection avant que ne soit établi le rapport définitif en juin 2003 ; qu'il ressort en outre des arrêtés contestés que le conseil départemental d'hygiène a rendu un avis, pour chacun d'eux, le 11 décembre 2003 ; qu'en vertu de l'article R. 1416-22 du code de la santé publique, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, ce conseil invite l'intéressé à formuler ses observations si celui-ci en fait la demande ; que l'ASSOCIATION « LES VINOTS » ne soutient pas avoir demandé à formuler des observations lors de la réunion de ce conseil ou avoir été empêchée de le faire ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que tant le rapport de la mission d'inspection du 2 juin 2003 que celui rédigé à la suite de la visite du 5 juin 2003 mettent en évidence des dysfonctionnements graves pouvant aller jusqu'à des cas de maltraitance physique ; que l'ASSOCIATION « LES VINOTS » reconnaît d'ailleurs elle-même l'existence de certaines des dérives ainsi constatées ; qu'il ressort du rapport élaboré par l'administrateur provisoire en novembre 2003 que si les cas de maltraitance physique avérée restent rares, les difficultés financières sont réelles et les dysfonctionnements de toute sorte perdurent, alimentés en particulier par l'opposition croissante entre les deux structures et la détérioration des relations avec l'ASSOCIATION « LES VINOTS » depuis l'intervention du premier arrêté préfectoral contesté ; que le bien-être physique ou moral des personnes hébergées par les deux établissements se trouvant compromis par leurs conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Yonne a prononcé la fermeture de ceux-ci ;

En ce qui concerne l'arrêté du 11 décembre 2003 prononçant le transfert de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles concernant le foyer de vie pour adultes handicapés :

Considérant qu'à l'encontre de cet arrêté, la requérante ne soulève pas d'autres moyens que ceux invoqués à l'encontre des arrêtés du même jour prononçant la fermeture définitive de la structure expérimentale pour enfants et du foyer de vie pour adultes handicapés ; que ces moyens n'étant pas fondés, ainsi qu'il a été dit plus haut, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION « LES VINOTS » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « LES VINOTS » est rejetée.

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N° 05LY00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00657
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;05ly00657 ?
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