Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700281 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2006 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, à l'injonction au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
2°) d'annuler ladite décision et de prononcer ladite injonction ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Bidault la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :
- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- les observations de Me Bidault, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1973 et entré en France le 10 avril 2003, fait appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2006 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
Considérant que, pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet de la Loire s'est borné à relever que : « l'intéressé ne remplit aucune des conditions fixées par l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 pour la délivrance d'un titre de séjour et que sa situation ne revêt pas un caractère exceptionnel de nature à justifier qu'il ne soit pas fait application de ces règles (...) ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence (...) n'établit pas, malgré ses liens personnels en France, qu'un refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et eu égard à ses conséquences » ; qu'une telle motivation qui ne fait précisément état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. X ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision litigieuse ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, la cour peut, soit prescrire une mesure d'exécution lorsque son arrêt implique nécessairement que l'administration se prononce dans un sens déterminé, soit, lorsque son arrêt implique nécessairement que l'administration prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, prescrire que cette décision devra intervenir dans un délai déterminé ; que l'injonction ainsi prescrite peut être assortie d'une astreinte ;
Considérant que, compte tenu du motif retenu ci-dessus pour prononcer l'annulation de la décision de refus de séjour opposée à M. X par le préfet de la Loire, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Loire se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. X après une nouvelle instruction ; qu'il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel ces décisions devront intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Bidault la somme de 1 196 euros qu'elle demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2007 et la décision en date du 7 juin 2006 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de statuer à nouveau, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de titre de séjour de M. X.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Bidault sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 08LY01461