Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702278 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 23 février 2007 par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour à M. Apollinaire X et les décisions du 11 décembre 2007 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de renvoi et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à M. Apollinaire X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur ;
- les observations de Me Caron, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement n° 0702278 du 1er avril 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 février 2007 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer une carte de séjour à M. X et les décisions du 11 décembre 2007 par lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de renvoi ; que le Tribunal a fait injonction au PREFET DU RHONE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ;
Sur les conclusions de la requête du préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; » ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que sans emploi, M. X contribue effectivement, dans la mesure de ses moyens, par sa présence au quotidien auprès de l'enfant, à l'éducation et à l'entretien de sa fille Inès, née le 15 juillet 2006 et de nationalité française ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé les décisions refusant un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à l'intéressé ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros, à verser à Me Caron, avocat de M. X, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Caron, avocat de M. X, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 08LY01167