Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour Mme Brigitte X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707491 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il statue à nouveau sur son cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au conseil de Mme X, sous réserve que Me Farabet-Diop renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur,
- les observations de Me Farabet-Diop, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 24 janvier 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme X fait valoir qu'elle a eu un enfant, né en 2007, de M. Y, réfugié politique angolais ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci, qui a reconnu l'enfant, participe tant à son entretien qu'à son éducation ; qu'eu égard à sa situation de réfugié politique, M. Y a vocation à rester en France ; qu'il s'ensuit que la mesure attaquée aurait pour effet d'empêcher l'enfant de continuer à entretenir des relations avec son père, ce qui serait contraire à son intérêt supérieur ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;
Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre du préfet du Rhône en date du 28 septembre 2007 et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à Mme X ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et conformément aux conclusions présentées par la requérante, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il statue à nouveau sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Farabet-Diop renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0707491 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 28 septembre 2007 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme X, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Me Farabet-Diop la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 08LY00493