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11/12/2008 | FRANCE | N°06LY02592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06LY02592


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 sous le n° 06LY02592, présentée pour M. Chahal X, élisant domicile chez son avocat, Me Cromarias, 24 rue Torpilleur Sirocco à Clermont-Ferrand (63100) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand nos 0401990, 0401991 en date du 15 décembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 octobre 2004 portant retrait de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de

-Dôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compte...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 sous le n° 06LY02592, présentée pour M. Chahal X, élisant domicile chez son avocat, Me Cromarias, 24 rue Torpilleur Sirocco à Clermont-Ferrand (63100) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand nos 0401990, 0401991 en date du 15 décembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 octobre 2004 portant retrait de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est arrivé sur le territoire français en avril 2003 avec son épouse Mme Y et leur fille Harleen ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile politique par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2004, puis par la commission des recours des réfugiés le 1er octobre 2004, le préfet du Puy-de-Dôme l'a informé par lettre du 15 octobre suivant qu'il ne pouvait plus bénéficier du droit au séjour en qualité de demandeur d'asile, et l'a invité à quitter le territoire ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cette lettre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusée (...) doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 22 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 19 » ; et, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 alors applicable : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français (...) » ;

Considérant que l'étranger qui dépose une demande d'admission au statut de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides doit être regardé comme ayant demandé au préfet un titre de séjour en tant que demandeur d'asile ;

Considérant que, par une lettre du 15 octobre 2004, le préfet du Puy-de-Dôme a informé M. X que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 14 janvier 2004 et que cette décision avait été confirmée le 1er octobre 2004 par la commission des recours des réfugiés ; que le préfet lui a, en conséquence, indiqué que cette décision entraînait, en application de l'article 10, 1er alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, la perte du droit au séjour dont il bénéficiait, à titre provisoire, en sa qualité de demandeur d'asile ; que le préfet a précisé dans cette même lettre que M. X était invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, en l'informant qu'en cas de non respect de cette invitation, il serait susceptible de faire l'objet, soit de poursuites pénales, soit d'une mesure administrative de reconduite à la frontière prise par arrêté préfectoral ; que cette lettre révèle ainsi l'existence d'un refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est donc, à tort, que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande de M. X au motif que les indications données par le préfet se bornaient à rappeler la législation en vigueur et ne constituaient pas des décisions susceptibles de recours ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 décembre 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Puy-de-Dôme s'est borné à tirer les conséquences des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés, sans apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que le préfet a, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 15 octobre 2004 en tant qu'elle porte rejet de sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. X le récépissé qu'il demande ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles précités doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Puy-de-Dôme du 15 octobre 2004 est annulée en tant qu'elle porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 06LY02592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02592
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;06ly02592 ?
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