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11/12/2008 | FRANCE | N°06LY02400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06LY02400


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 par télécopie et régularisée le 6 décembre par courrier, présentée pour Mme Najia X née Y, domiciliée chez M. Mohamed Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502126 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2005 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée ;

3°) de condamner l'Etat à v

erser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la l...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 par télécopie et régularisée le 6 décembre par courrier, présentée pour Mme Najia X née Y, domiciliée chez M. Mohamed Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502126 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2005 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 septembre 2006 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2005 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Côte d'Or :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué en relevant que la décision du préfet énonçait les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fondait et était suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 a suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir qu'il serait irrégulier ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que Mme X, entrée en France le 26 novembre 2004, fait valoir qu'elle y a séjourné entre l'âge de 3 ans et l'âge de 18 ans, de 1969 à 1984, soit pendant quinze ans, que ses parents et ses nombreux frères et soeurs sont installés en France et ont tous la nationalité française et qu'elle n'a plus de relation avec son époux resté au Maroc alors qu'elle est partie en France à son insu, que ce dernier l'a retenue contre son gré au Maroc après le mariage célébré en 1984 et qu'il lui infligeait de mauvais traitements depuis de nombreuses années ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, les trois enfants de Mme X , âgés de 18, 17 et 11 ans, vivaient au Maroc où elle avait vécu elle-même pendant plus de 20 ans avec son époux ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait été, comme elle le soutient, maltraitée par son mari, c'est à bon droit que le préfet a considéré que le centre de sa vie familiale se situait au Maroc ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en second lieu que dans les circonstances susmentionnées, le préfet n'a pas, en refusant une dérogation à la législation, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Dijon doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06LY02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02400
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;06ly02400 ?
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