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11/12/2008 | FRANCE | N°06LY02030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06LY02030


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 sous le n° 06LY02030, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0406935-0408005 en date du 19 septembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 21 octobre 2004 retirant trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 25 juillet 2003 ;

2°) d'annuler cette décision du 21 octobre 2004 ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 sous le n° 06LY02030, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0406935-0408005 en date du 19 septembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 21 octobre 2004 retirant trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 25 juillet 2003 ;

2°) d'annuler cette décision du 21 octobre 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 21 octobre 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a procédé au retrait de trois points sur le capital affecté au permis de conduire de M. X pour une infraction verbalisée à Serezin-du-Rhône le 25 juillet 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / (...) / III- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X a signé le procès-verbal de contravention établi le 25 juillet 2003 et coché la case selon laquelle « il reconnaît l'infraction », cette circonstance ne permet pas de déduire que la réalité de l'infraction commise est établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que M. X soutient ne pas avoir acquitté l'amende forfaitaire et n'avoir reçu aucun titre exécutoire ; que le ministre se borne à produire le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction commise le 25 juillet 2003 sans contester l'absence de paiement de l'amende forfaitaire ni apporter la preuve qu'aurait été émis un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction n'étant pas établie conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route, M. X est fondé à soutenir que le retrait de trois points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2006, en tant qu'il rejette la demande de M. X dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 21 octobre 2004, et cette décision sont annulés.

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N° 06LY02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02030
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;06ly02030 ?
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