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11/12/2008 | FRANCE | N°06LY01969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06LY01969


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 sous le n° 06LY01969, présentée pour M. Lahsan X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501497, en date du 27 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre une décision du préfet de la Haute-Loire du 21 juillet 2005 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

.....................................................................................................................
r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006 sous le n° 06LY01969, présentée pour M. Lahsan X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501497, en date du 27 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre une décision du préfet de la Haute-Loire du 21 juillet 2005 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a épousé le 3 mars 2004 au Puy-en-Velay, Mme Annick Y de nationalité française ; que le préfet de la Haute-Loire lui a délivré une carte de séjour « vie privée et familiale », en sa qualité de conjoint de Française, valable du 3 mars 2004 au 2 mars 2005 ; que le renouvellement de cette carte a ensuite été refusé, motif pris de l'absence de toute communauté de vie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision de refus de renouvellement en date du 21 juillet 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition de Mme X par les services de police le 11 avril 2005, dans le cadre de l'enquête diligentée par le préfet de la Haute-Loire, que la communauté de vie n'a jamais existé entre M. et Mme X ; que les pièces produites par le requérant, en particulier des factures comportant leurs noms et qui auraient été réglées par ses soins, ou deux relevés bancaires attestant qu'il a effectué deux versements au profit de son épouse en avril et en mai 2005, ne peuvent suffire à établir l'existence d'une communauté de vie ; que les contrats de travail et bulletins de salaire qu'il fournit comportent au demeurant une adresse au Puy-en-Velay différente de celle du domicile de son épouse ; que la circonstance qu'aucune demande en divorce n'a été présentée par l'un ou l'autre, ou le fait que M. X a multiplié les recherches d'emploi et n'a jamais cessé de travailler, restent sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Loire refusant de renouveler son titre de séjour en sa qualité de conjoint de Française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01969
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : KAEPPELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;06ly01969 ?
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