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11/12/2008 | FRANCE | N°06LY01378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06LY01378


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour M. Didier X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041170 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour M. Didier X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041170 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL X, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du 1er janvier 1998, l'administration fiscale a redressé les résultats de cette société au titre des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999 ; qu'elle a en conséquence redressé les revenus déclarés par les associés de cette société et remis en cause l'avoir fiscal afférent à une distribution décidée par lesdits associés, le 23 juin 1998, lors d'une assemblée générale ordinaire de cette société ; que M. Didier X, qui détenait 25 % des parts de cette société, a en conséquence été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il en a demandé la décharge au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par le jugement n° 041170 du 11 avril 2006 ; qu'il demande l'annulation de ce jugement et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions afférentes à l'année 1997 :

Considérant que pour demander la décharge des impositions en litige, M. X se borne à contester la remise en cause de l'avoir fiscal afférent à la distribution décidée le 23 juin 1998, lors de l'assemblée générale ordinaire de la SARL X, en se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue au n° 34 d'une instruction du 31 décembre 1991, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence exacte 4 A-1 92 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (...) » ; qu'aux termes de l'article 158 bis, alors en vigueur, du même code : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : / - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; / - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. (...) » et qu'aux termes de l'article 158 ter, alors en vigueur, dudit code : « 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avoir fiscal était exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, et que les bénéfices réputés distribués, au regard de la loi fiscale, en application de l'article 111 bis du code général des impôts, n'entraient pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal ;

Considérant que la SARL X ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du 1er janvier 1998, les versements décidés le 23 juin 1998 au profit de ses associés ne pouvaient plus constituer des dividendes au sens de l'article 158 bis du code général des impôts ; qu'ainsi l'administration fiscale était fondée à estimer qu'ils étaient insusceptibles d'ouvrir droit à un avoir fiscal par application de la loi fiscale ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; que, lorsque le contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, d'une interprétation plus favorable que l'administration avait fait connaître, il y a lieu, pour le juge de l'impôt, de rechercher si, à la date du 31 décembre de l'année d'imposition, l'interprétation administrative propre à faire obstacle à la loi, ainsi invoquée, n'avait pas été rapportée ;

Considérant que si l'instruction administrative du 31 décembre 1991, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 A-1-92 n° 34, prévoyait bien que les revenus réputés distribués entre les associés en application des dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts pouvaient ouvrir droit au mécanisme de l'avoir fiscal, cette doctrine a été rapportée dans une instruction du 13 octobre 1998, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 J-2-98 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la décision de l'assemblée générale de la SARL à l'origine des versements dont procèdent les redressements en litige est intervenue en juin 1998, à une date où le ministre des finances n'avait pas encore fait connaître qu'il abandonnait l'interprétation contenue dans l'instruction du 31 décembre 1991, aucune interprétation susceptible de faire échec à la loi fiscale n'était opposable à l'administration et, par suite, au juge de l'impôt, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, à la date du 31 décembre 1998 à laquelle, comme il a été dit, il convient de se placer en l'espèce pour apprécier les obligations du contribuable s'agissant de la distribution décidée le 23 juin 1998 ;

Considérant que les droits et intérêts de retard en litige n'ont pas été assortis de pénalités ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions qu'il présente au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01378
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;06ly01378 ?
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