Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2005, présentée pour la SARL TERRENOIRE dont le siège est à La Boulaire, au Mayet de Montagne (03250) ;
La SARL TERRENOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n° 0100708 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 décembre 2004 et du 30 juin 2005, d'une part, en ce qu'ils auraient, après expertise ordonnée avant dire droit le 20 décembre 2004, rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2000 par le maire de Cusset en recouvrement de la somme de 11 362,92 euros représentant le solde débiteur dégagé par le décompte général du marché du lot 6 « menuiserie bois » des travaux d'aménagement du centre socio-culturel municipal, d'autre part, en ce qu'ils ont rejeté sa demande de condamnation de la commune de Cusset à lui verser la somme de 2 012,22 euros en règlement du solde dudit marché ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 31 décembre 2000 et de condamner la commune de Cusset à lui verser la somme susmentionnée de 2 012,22 euros
3°) de mettre à la charge de la commune de Cusset la somme de 2 374 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Bentz pour la commune de Cusset ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2000 :
Considérant que l'article 1er du jugement du 30 juin 2005 annule le titre exécutoire émis le 31 décembre 2000 en tant qu'il constitue la SARL TERRENOIRE débitrice de la somme de 74 534,13 francs TTC ; que, cette somme correspondant à celle mentionnée par ce titre, le Tribunal a fait intégralement droit à la demande de première instance dirigée contre celui-ci ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant aux mêmes fins, dépourvues d'objet, sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au règlement des comptes du marché :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 170 et 171 du code des marchés publics alors en vigueur, et de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux que le règlement définitif d'un marché de travaux s'opère au moyen du décompte général qui permet de déterminer, après imputation des acomptes versés et des réfactions de rémunération sur le montant de la commande, le montant et le sens du solde ; que le litige né du décompte général est indépendant de la contestation du titre exécutoire qui intéresse le mode de recouvrement du solde dégagé en faveur de la commune ;
Considérant qu'en première instance, la SARL TERRENOIRE contestait le solde débiteur de 74 534,13 francs TTC dégagé par le décompte général établi le 13 avril 2000 et demandait, d'une part, qu'un solde créditeur fût fixé, en sa faveur, à la somme de 42 826,26 francs, d'autre part, que la commune de Cusset fût condamnée à le lui verser ; que le Tribunal a rejeté en totalité cette demande ; que la commune n'a pas révisé le décompte litigieux ; qu'il suit de là que, nonobstant l'annulation du document comptable émis le 31 décembre 2000 pour le recouvrement de la somme dont le maître d'ouvrage s'estime créancier, l'entreprise requérante est recevable à contester en appel le décompte général et à demander qu'un solde créditeur soit dégagé en sa faveur à concurrence de 2 012,22 euros (13 199,30 francs) ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal qui, dans son jugement du 20 décembre 2004, a expressément rejeté la demande de réintégration des pénalités de retard au crédit de l'entreprise, n'a pas entaché son jugement du 30 juin 2005, dont l'objet se limitait à l'examen des demandes soumises à expertise, d'omission à statuer sur la contestation des pénalités ;
Sur le fond du litige :
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cusset et tirée de la tardiveté de la requête ;
En ce qui concerne les réfactions pratiquées au titre de la non-conformité des travaux :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales : « Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché (...) / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur » ;
Considérant qu'en vertu des stipulations précitées, les travaux de reprise des malfaçons réservées à la réception peuvent être exécutés d'office, lorsque la défaillance du titulaire du marché a été constatée à l'expiration du délai qui lui a été notifié pour achever l'ouvrage conformément aux spécifications contractuelles et aux règles de l'art ; qu'il est constant que le 23 mars 1999 la SARL TERRENOIRE a reçu notification du procès verbal de réception et du délai de deux semaines qui lui était imparti pour effectuer les travaux de reprise des réserves ; qu'à compter du 6 avril 1999, la commune de Cusset pouvait faire exécuter les travaux par un tiers et en imputer le coût sur le solde du marché, alors même que les malfaçons non traitées dans les délais ont été répertoriées dans un constat d'huissier établi hors de la présence des représentants de l'entreprise requérante ;
Considérant, toutefois, que l'annexe au procès-verbal de réception prescrivait à l'entreprise « la vérification de toutes les fenêtres » ; que cette formulation qui ne décrit pas la malfaçon dont seraient affectés ces équipements, ne saurait être regardée, en raison de son imprécision, comme une réserve émise sur le fonctionnement défectueux des châssis de fenêtres ; qu'il suit de là que la SARL TERRENOIRE est fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage a accepté la livraison des châssis qu'elle lui avait livrés et à demander la réintégration, dans sa rémunération, de la somme de 10 365 francs correspondant au coût de remplacement de ces éléments de menuiserie ;
Considérant, en second lieu, que si, en vertu de l'article 41.7 du cahier des clauses administratives générales, les malfaçons mineures peuvent donner lieu à une réfaction forfaitaire de rémunération, celle-ci, selon le même article, ne peut être pratiquée qu'avec l'accord de l'entreprise expressément donné avant la réception, contre renonciation du maître de l'ouvrage à inscrire la réserve correspondante ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Cusset a renoncé d'office à inscrire en réserve certaines imperfections contre une réfaction de 11 720 francs HT ; que cette réfaction n'ayant été acceptée par l'entreprise ni dans son principe ni dans son montant, la SARL TERRENOIRE est fondée à en demander la réintégration dans sa rémunération ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 19.1 du cahier des clauses administratives générales, de l'article 3 de l'acte d'engagement, des articles 4.1 et 4.3 du cahier des clauses administratives particulières que les pénalités journalières de 1/1000ème du montant du marché ne sanctionnent que le dépassement du délai d'exécution de chaque lot, décompté depuis l'ordre de service de commencer les travaux jusqu'à leur livraison, constatée par la réception ; que la reprise des malfaçons réservées à la réception obéit à un régime de sanction spécifique, organisé par les stipulations citées plus haut de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales, qu'il incombe à la personne responsable du marché de mettre en oeuvre et qui, de ce fait, ne saurait se cumuler avec les pénalités de retard ;
Considérant que le délai de livraison des travaux, initialement fixé à fin décembre 1998, a été prolongé jusqu'à fin mars 1999 par l'avenant n° 2 ; qu'il ressort du procès verbal de réception que les travaux du lot 6 ont été achevés le 26 février 1999 ; que, dès lors, la SARL TERRENOIRE est fondée, d'une part, à soutenir que ne pouvaient lui être infligées 163 pénalités journalières décomptées sur le délai de reprise des malfaçons ayant donné lieu à réserves et, d'autre part, à demander la réintégration, dans sa rémunération, de la somme de 28 289,33 francs correspondant au montant de ces pénalités ;
En ce qui concerne le solde du marché :
Considérant que le montant HT du marché s'élève à 565 786,52 francs ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ne doivent en être déduites que les sommes de 24 540 francs représentant le coût non contesté des travaux de reprise effectués d'office tel qu'évalué par l'expert, à l'exception du coût de remplacement des châssis et de 4 500 francs de pénalités sanctionnant neuf absences non contestées à des réunions de chantier, soit, au total, 29 040 francs ; que le montant HT de la rémunération revenant à la SARL TERRENOIRE atteint, en conséquence, 536 746,52 francs ; que le montant total des versements qu'elle a perçus au titre de l'exécution du marché s'élevant à 541 935,78 francs HT, le décompte général dégage un solde débiteur de 5 189,26 francs HT, soit 791,10 euros ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Cusset à lui verser la somme de 2 012,22 euros en règlement du solde dudit marché ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SARL TERRENOIRE doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par la commune de Cusset ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TERRENOIRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cusset présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY01532