La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2008 | FRANCE | N°08LY00535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2008, 08LY00535


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour Mme Joséphine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707636 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 19 octobre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre d

e séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour Mme Joséphine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707636 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 19 octobre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, déclarant posséder la nationalité angolaise mais qui a vécu jusqu'en décembre 2002, à l'âge de vingt-deux ans, date déclarée de son entrée irrégulière sur le territoire français, en République démocratique du Congo, a sollicité, dans un premier temps, le bénéfice de l'asile politique, qui lui a été refusé par une première décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, du 28 février 2003, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 8 septembre 2003 ; qu'après le rejet, par le ministre de l'intérieur, le 5 août 2004, de la demande d'asile territorial qu'elle a ensuite présentée, puis de la demande de réexamen de sa demande d'asile politique, par de nouvelles décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 9 juin 2006, puis de la commission des recours des réfugiés, le 11 septembre 2007, Mme X a sollicité la régularisation de sa situation administrative dans une lettre adressée au préfet du Rhône le 20 septembre 2007, en se prévalant de sa situation familiale ; qu'elle fait appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 octobre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis la fin de l'année 2002, qu'y réside également une soeur bénéficiant du statut de réfugié et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant congolais bénéficiant également de ce même statut ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, dès lors que la requérante, qui a vécu, ainsi qu'il a été dit, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans en République démocratique du Congo, où résidaient alors son père et ses autres frères et soeurs, qui ne peut justifier, à la date des décisions en litige, d'une relation de concubinage ancienne et stable, dès lors qu'il ressort des attestations produites que ladite relation n'a débuté que le 9 septembre 2007, et qui n'établit ni même n'allègue que le père de son enfant né en France en avril 2007 prendrait en charge cet enfant, que les décisions en litige seraient de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X serait exposée à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige, qui n'emportent pas, par elles-mêmes, son éloignement à destination de ce pays, vers lequel au demeurant la décision du préfet du Rhône fixant le pays de destination n'implique pas non plus son éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

1

3

N° 08LY00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00535
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : MOMPOINT BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-10;08ly00535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award