Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour M. Adel X, de nationalité tunisienne, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801891 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 février 2008 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an renouvelable dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Viot Coster, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 29 mai 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions en date du 25 février 2008 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que X, âgé de 31 ans, à la date des décisions attaquées, célibataire sans enfant à charge fait valoir qu'il a vécu en France de 1985 à 1988 et que ses parents et cinq de ses six frères et soeurs vivent en France et sont de nationalité française ; qu'il n'est pas dépourvu cependant d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel réside notamment sa grand-mère maternelle et sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un refus de séjour porte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'ainsi, la décision contestée de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre, assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY01589 de M. Adel X est rejetée.
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N° 08LY01589