Vu l'ordonnance du 1er avril 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative sur la demande présentée par MM. Abdelhafid et Ali X ;
Vu, enregistrée à la section du rapport et des études le 2 janvier 2008, la lettre en date du 27 décembre 2007 par laquelle MM. Abdelhafid et Ali X, domiciliés ..., ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0401926 du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 juillet 2006 ; cette demande a été transmise à la Cour administrative d'appel de Lyon en application de l'article L. 911- 4 du code de justice administrative et enregistrée le 23 janvier 2008 au service de l'exécution des décisions de justice ;
Vu le jugement en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Culoz en date du 21 novembre 2003 par lequel il a décidé d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AR 282, 398, 400 et 402 situées lieu-dit « En la Craz », ensemble la décision en date du 7 janvier 2004, rejetant le recours gracieux de MM. X, et, d'autre part, condamné la commune de Culoz à leur verser une somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'arrêt n° 06LY01768 en date du 18 janvier 2007, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête d'appel de la commune de Culoz ;
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2007, par laquelle le président de la première sous-section du contentieux a donné acte à la commune du désistement de son pourvoi en cassation ;
Vu les mémoires, enregistrés les 7 février et 21 avril 2008, présentés pour la commune de Culoz, par son maire ; elle soutient que la commune a proposé l'achat du bien à MM. X, mais que ces derniers ne sont pas d'accord avec les conditions proposées pour l'acquisition ; que la vente doit tenir compte des réalités économiques actuelles et ne peut être conclue au prix initial ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2008, présenté par la commune de Culoz, par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la proposition faite par la commune de Culoz à MM. X pour le rachat du terrain litigieux à hauteur de 70 m2 soit estimée satisfaisante ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de MM. X, requérants ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement susvisé en date du 5 juillet 2006, confirmé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 18 janvier 2007 devenu définitif, l'arrêté du maire de Culoz en date du 21 novembre 2003 par lequel il a décidé d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AR 282, 398, 400 et 402 situées lieu-dit « En la Craz », ensemble la décision en date du 7 janvier 2004, rejetant le recours gracieux de MM. X ont été annulés ; que MM. X ont demandé l'exécution de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911- 4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte(...) ;
Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit, en outre, proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que ce prix doit prendre en compte les éventuelles modifications apportées au bien consécutivement à l'exercice de la préemption litigieuse mais ne peut être réévalué en fonction des seules variations du marché de l'immobilier depuis l'intervention du transfert de propriété au profit de la commune ;
Considérant, que l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2003 emporte pour conséquence que la commune de Culoz doit proposer à MM. X, acquéreurs évincés, d'acquérir le bien préempté à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que la commune fait valoir qu'elle a proposé aux acquéreurs évincés d'acquérir le bien de la préemption annulée à un prix de 70 euros au m2 au lieu des 25,59 euros fixés par la déclaration d'intention d'aliéner du 5 novembre 2003, pour tenir compte de la hausse du marché de l'immobilier ; que dès lors, que le bien n'a pas subi de modifications depuis le transfert intervenu, le prix proposé à l'acquéreur évincé doit être celui de la déclaration d'intention d'aliéner, nonobstant la circonstance d'une hausse des prix des terrains à bâtir dans le secteur concerné ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Culoz de proposer à MM. X l'acquisition du terrain litigieux au prix fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte journalière de 1 000 euros à compter de l'expiration de ce délai ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Culoz de proposer à MM. X l'acquisition du terrain objet de la décision de préemption annulée au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner et dans le compromis de vente qu'ils avaient signé le 3 octobre 2003 dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros à compter de l'expiration de ce délai.
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N° 08LY00766