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02/12/2008 | FRANCE | N°08LY00501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2008, 08LY00501


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour Mme Jacqueline del Pilar X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706494 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 20 août 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à d

estination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être lé...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour Mme Jacqueline del Pilar X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706494 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 20 août 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous huitaine, à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 435,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Rodrigues, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité chilienne, qui avait sollicité, en 1985, le statut de réfugié, et était alors titulaire d'une carte de résident, a quitté volontairement le territoire français, en 1993, avec son conjoint, M. Y, également de nationalité chilienne et alors titulaire d'un certificat de réfugié, et leurs enfants nés en France en 1988 et 1990, pour rejoindre le Chili, où elle a résidé jusqu'au 30 décembre 2006 ; que Mme X, dont les enfants résidaient de nouveau en France depuis, respectivement, février 2003 et février 2005, auprès de leur grand-mère maternelle, et étaient scolarisés dans des établissements français, a sollicité, comme son conjoint, également revenu en France en mai 2007, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que le préfet du Rhône a pris, le 20 août 2007, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie de l'obligation de quitter le territoire et désignant le pays de destination de Mme X ; que cette dernière fait appel du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 août 2007 du préfet du Rhône ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X fait valoir, comme elle le faisait devant le Tribunal administratif de Lyon, que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne répondraient pas aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que ce moyen doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X fait valoir qu'elle a résidé en France avec son conjoint et leurs enfants avant leur départ pour le Chili en 1993 et qu'elle y a alors exercé des activités professionnelles, que ses enfants étaient, à la date des décisions en litige, scolarisés dans des établissements français, et que sa présence, ainsi que celle de son compagnon, auprès d'eux est nécessaire, dès lors que leur grand-mère maternelle, de nationalité française, qui les avait accueillis et bénéficiaient d'une délégation de l'autorité parentale, n'avait plus la capacité de les prendre en charge ; qu'elle fait également état de son intégration, de sa capacité à occuper un emploi, ainsi qu'en atteste une promesse d'embauche, et de la présence en France de ses frère et soeur, titulaires de titres de séjour ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme X, qui a séjourné durant la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle a choisi de s'installer avec sa famille en 1993, alors même qu'elle était alors autorisée à résider en France, où demeure sa mère, de nationalité française, à laquelle elle avait également choisi de confier ses enfants, alors qu'elle-même et son compagnon demeuraient au Chili, où elle dispose ainsi nécessairement d'attaches familiales et personnelles fortes, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation familiale et personnelle et ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, nonobstant la circonstance que sa présence auprès de ses enfants, à la scolarisation en France desquels les décisions en litige ne font, au demeurant, pas obstacle, serait bénéfique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00501
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-02;08ly00501 ?
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