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02/12/2008 | FRANCE | N°07LY00658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 décembre 2008, 07LY00658


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour la COMMUNE-DE-SAINT-ELOY-LES-MINES (63700) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502237 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2005 par lequel le Préfet du Puy-de-Dôme a donné acte de l'arrêt définitif des travaux miniers sur les concessions de mines de houille, détenues par Charbonnages de France, de « La Vernade », de « La Roche » et de « La Bouble » ;

2°) d'annuler

cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour la COMMUNE-DE-SAINT-ELOY-LES-MINES (63700) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502237 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2005 par lequel le Préfet du Puy-de-Dôme a donné acte de l'arrêt définitif des travaux miniers sur les concessions de mines de houille, détenues par Charbonnages de France, de « La Vernade », de « La Roche » et de « La Bouble » ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

______________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 7 novembre 2008 par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) » ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que les visas du jugement attaqué ne comportent pas une analyse intégrale des mémoires produits n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de ce jugement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard de la seule question de recevabilité posée, les écritures concernées n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ; que le jugement a pu, sans irrégularité, se borner à viser « les autres pièces du dossier », sans en détailler le contenu ;

Considérant, d'autre part, que si les visas du jugement attaqué font mention, sans davantage de précision, du code général des collectivités territoriales, les motifs de ce jugement reproduisent le texte de l'article L. 2122-22 de ce code, dont le Tribunal a fait application pour juger que la demande était irrecevable, à défaut pour la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES d'avoir justifié, avant la clôture de l'instruction, de la qualité à agir des signataires des deux mémoires produits ; que le jugement satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il n'était pas nécessaire de faire, en outre, mention des dispositions de ce code relatives à la clôture de l'instruction ; que le Tribunal n'ayant pas fait application du code de l'environnement et du code minier, la circonstance que ces derniers sont visés sans plus de précision est sans incidence sur la régularité du jugement litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : « Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré » ;

Considérant que la commune soutient que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait dû prendre en compte la note en délibéré, par laquelle elle a établi la qualité à agir des signataires des deux mémoires qu'elle a présentés devant ce Tribunal ; que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire de gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il est constant que la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES pouvait faire état, avant la clôture de l'instruction, de la délibération de son conseil municipal et de l'arrêté de son maire permettant d'établir la qualité à agir des signataires des mémoires produits, cette commune ne peut soutenir que le Tribunal, qui ne s'est d'ailleurs pas fondé sur des faits matériellement inexacts en jugeant que cette qualité n'avait pas été établie avant la clôture de l'instruction, a entaché son jugement d'irrégularité ; que la circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a opposé ladite fin de non-recevoir, n'aurait pu ignorer qu'elle manquait en fait, la délibération et l'arrêté précités ayant été transmis aux services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité, est sans incidence ; qu'enfin, le Tribunal n'avait pas à motiver les raisons pour lesquelles il a estimé qu'en l'espèce, il n'y avait pas lieu de rouvrir l'instruction ; qu'au demeurant, le jugement mentionne que « la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES ayant disposé d'un délai suffisamment long pour faire état, par tous moyens avant la clôture de l'instruction, de la délibération et de l'arrêté précités, il n'y a pas lieu de prendre en compte les éléments contenus dans la note en délibéré » ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ;

Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a été saisi de la légalité d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, pris dans le cadre de la police spéciale des installations classées pour la protection de l'environnement, ayant donné acte de l'arrêt définitif des travaux miniers sur trois concessions de mines de houille, ne s'est pas prononcé sur une accusation en matière pénale et n'a pas tranché une contestation relative aux droits et obligations de caractère civil de la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES ; qu'il s'ensuit que cette commune ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées pour contester la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Charbonnages de France, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ELOY-LES-MINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Charbonnages de France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00658
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LEGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-02;07ly00658 ?
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