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02/12/2008 | FRANCE | N°06LY01732

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 décembre 2008, 06LY01732


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour la SOCIETE HORUS, dont le siège est Bonne Source à Narbonne (11000) ;

La SOCIETE HORUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301181 du Tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2006 qui, à la demande de la société Bricorama France, a annulé la décision du 15 janvier 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Loire lui a accordé l'autorisation de créer une surface de vente de 5 999 m² à l'enseigne « Tridôme », sur le territoire de la commune de Riorges ;r>
2°) de rejeter la demande de la société Bricorama France devant le Tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour la SOCIETE HORUS, dont le siège est Bonne Source à Narbonne (11000) ;

La SOCIETE HORUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301181 du Tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2006 qui, à la demande de la société Bricorama France, a annulé la décision du 15 janvier 2003 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Loire lui a accordé l'autorisation de créer une surface de vente de 5 999 m² à l'enseigne « Tridôme », sur le territoire de la commune de Riorges ;

2°) de rejeter la demande de la société Bricorama France devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour la SOCIETE HORUS le 4 novembre 2008, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ;

Considérant que l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué qui a été transmise à la Cour fait apparaître que, à la différence des ampliations qui ont été adressées aux parties, cet exemplaire comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'imposent pas la signature du troisième membre de la formation de jugement ; que, par suite, la SOCIETE HORUS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur la légalité de l'autorisation attaquée :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la densité commerciale de la zone de chalandise dans le domaine du bricolage-jardinage, qui s'établit à 86,70 m² pour 1 000 habitants, excède déjà les moyennes départementale et nationale, soit respectivement

79,58 m² et 80,51 m² pour 1 000 habitants ; qu'après la réalisation du projet, la densité commerciale de la zone de chalandise passerait à 121,95 m² pour 1 000 habitants ; qu'en outre, la population de cette zone a tendance à légèrement diminuer ; qu'il n'est pas démontré que les caractéristiques spécifiques de la zone de chalandise, s'agissant notamment de la nature de l'habitat, impliquent des besoins particuliers en matière de bricolage et jardinage ; que, dans ces conditions, alors que, dans ces mêmes secteurs d'activité, des entreprises de moins de 300 m² de surface de vente existent à proximité du projet, notamment dans le centre ville de Roanne, l'autorisation attaquée est de nature à compromettre l'équilibre recherché par la législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que les avantages attendus du projet litigieux, s'agissant notamment du rééquilibrage de l'offre commerciale dans l'agglomération de Roanne et des emplois créées, sont tels qu'ils pourraient compenser l'aggravation du déséquilibre entre les différentes formes de commerce que ce projet entraînerait ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé des autres motifs d'annulation, lesquels ont été retenus par le Tribunal à titre surabondant, la SOCIETE HORUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation qui lui a été délivrée le 15 janvier 2003 par la commission départementale d'équipement commercial de la Loire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bricorama France, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE HORUS le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de la société Bricorama France sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que les conclusions dirigées par cette dernière contre l'Etat au même titre doivent, par contre, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HORUS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE HORUS versera à la société Bricorama France une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Bricorama France à l'encontre de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2

N° 06LY01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01732
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SENANEDSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-02;06ly01732 ?
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