Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Mohammed X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707412, en date du 15 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé « de le régulariser » ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône en date du 28 septembre 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par la requête susvisée, M. X ne conteste plus que le refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d 'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; que, pour motiver son refus de titre de séjour, le préfet du Rhône a retenu que M. X n'apportait aucun certificat médical récent tel que le prévoit l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, aux termes duquel, « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11o) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8o) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le seul document déposé par M. X à l'appui de sa demande et qui émanait d'un médecin agréé ou d'un praticien hospitalier était celui rédigé par le Pr Malicier, en date du 14 décembre 2006 ; que le préfet du Rhône pouvait légalement écarter ce document rédigé plus de six mois avant le dépôt de la demande de titre de séjour effectuée par M. X ; que, par suite, c'est à bon droit que celui-ci a rejeté la demande de M. X ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu juger sans commettre d'erreur que le moyen tiré de l'éventuelle erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de M. X était inopérant ;
Considérant qu'aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants » ; que le requérant ne saurait utilement soulever le moyen tiré de ce que la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en violation des stipulations précitées dès lors que ladite décision ne fixe pas de pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font enfin obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00427