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27/11/2008 | FRANCE | N°05LY01772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 05LY01772


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE GRENOBLE, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2001 ;

La COMMUNE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103276 du 9 septembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Sogeparc CGST, devenue société Vinci Park CGST, délégataire du service public de l'exploitation du stationnement payant sur voir

ie, à lui verser la somme de 6 300 000 francs (960 428,80 euros) au titre des cha...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE GRENOBLE, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2001 ;

La COMMUNE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103276 du 9 septembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Sogeparc CGST, devenue société Vinci Park CGST, délégataire du service public de l'exploitation du stationnement payant sur voirie, à lui verser la somme de 6 300 000 francs (960 428,80 euros) au titre des charges pour amortissement et renouvellement des horodateurs dues par cette société ;

2°) de condamner la société Vinci Park - CGST à lui verser ladite somme, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Vinci Park - CGST la somme de 7 623 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. du Besset , président de chambre ;

- les observations de Me Richon, représentant la commune de Grenoble, et de Me Kervadec, représentant la société Vinci Park - CGST ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention signée le 16 novembre 1992, la COMMUNE DE GRENOBLE a confié à la Compagnie de services et d'équipements de stationnement, devenue la société Vinci Park - CGST, l'exploitation du stationnement payant sur voirie pour une durée de six ans ; que cette convention, que la commune n'a pas reconduite, a pris fin le 1er décembre 1998 ; que le Tribunal administratif de Grenoble a été saisi, d'une part, par la société délégataire, d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE GRENOBLE à lui verser la somme de 4 723 180,80 francs (720 044,27 euros) au titre de la part non amortie des investissements effectués au cours de l'exécution de la convention et, d'autre part, par la commune, de conclusions tendant à la condamnation de la société délégataire à lui verser la somme de 6 300 000 francs (960 428,80 euros) au titre d'un trop perçu de rémunération ; que la COMMUNE DE GRENOBLE relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, la société Vinci Park - CGST demande que la somme de 714 074,85 euros que la COMMUNE DE GRENOBLE a été condamnée à lui payer soit portée à 720 044 euros ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE GRENOBLE :

Considérant, en premier lieu, que si l'article 41 de la convention du 16 novembre 1992 mentionne au nombre des documents annexés à ladite convention le compte d'exploitation prévisionnel dont la commune se prévaut, ce document, en raison de sa nature même, ne présente qu'un caractère indicatif et ne saurait, en l'absence de toute stipulation contractuelle en ce sens, révéler la volonté des parties de conférer aux chiffres qu'il contient une valeur impérative ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation de la convention que la somme de 1 890 000 francs, à laquelle ce document prévisionnel a estimé le montant annuel des frais liés à l'amortissement et au renouvellement des horodateurs, aurait une valeur contractuelle ; qu'ainsi la seule circonstance que ce montant annuel n'aurait pas été atteint n'ouvre aucun droit en faveur de la COMMUNE DE GRENOBLE ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 4 de la convention impose à la société délégataire la fourniture, l'installation et le renouvellement des divers appareils de comptage, ainsi que leur entretien et leur remise en état si nécessaire, et si l'article 11 lui impose d'entretenir tous les ouvrages, équipements et matériels permettant l'exploitation, de les maintenir en bon état de fonctionnement et, le cas échéant, de les réparer par ses soins et à ses frais, la COMMUNE DE GRENOBLE n'établit pas que la société Vinci Park-CGST aurait méconnu ces stipulations ; qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoit qu'une somme minimum devrait être affectée à l'amortissement et au renouvellement de ces équipements et appareils ;

Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNE DE GRENOBLE se prévaut d'une lettre adressée par ses services à la société délégataire lui demandant de procéder à l'achat de nouveau matériel, elle ne démontre, ni même ne soutient, que le remplacement d'une partie des horodateurs aurait été nécessité par leur obsolescence ou des dysfonctionnements ; qu'ainsi, elle n'établit pas la violation de l'article 13 de la convention dont elle se prévaut ;

Sur le recours incident de la société Vinci Park - CGST :

Considérant que la somme que le Tribunal administratif à condamné la COMMUNE DE GRENOBLE à payer à la société Sogeparc CGST correspondait au remboursement de la part non amortie des investissements réalisés par celle-ci dans les six dernières années précédant l'expiration du contrat du 16 novembre 1992, remboursement prévu par l'article 40 de ce contrat ; que ce remboursement, eu égard à son caractère indemnitaire, n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la société Vinci Park - CGST n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'indemnité accordée par le tribunal administratif a inclus la taxe sur la valeur ajoutée calculée au taux de 19,6 % et non de 20,6 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE GRENOBLE et le recours incident de la société Vinci Park - CGST doivent être rejetés ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Vinci Park - CGST au titre des frais exposés par la COMMUNE DE GRENOBLE ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRENOBLE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Vinci Park - CGST ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRENOBLE et le recours incident de la société Vinci Park - CGST sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE GRENOBLE versera à la société Vinci Park - CGST une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE GRENOBLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01772
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-27;05ly01772 ?
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