Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour les sociétés FAMY TP ET CARRIERES, dont le siège est 415 rue de la Poste à Chatillon-en-Michaille (01200), représentée par son gérant en exercice, ENTREPRISE ALBERT PELICHET, dont le siège est lieu-dit les Longes Rayes à Cessy (01170), représentée par son président directeur général en exercice, et ETABLISSEMENTS NABAFFA, dont le siège est route du Chêne à Saint-Jean-de-Gonville (01630), représentée par son président directeur général en exercice ;
Les sociétés FAMY TP ET CARRIERES, ENTREPRISE ALBERT PELICHET et ETABLISSEMENTS NABAFFA demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304798 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de l'Ain à leur verser la somme de 449 504,73 euros au titre du règlement du marché de travaux conclu le 14 septembre 1999 ;
2°) de condamner le département de l'Ain à leur verser ladite somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- les observations de Me Monod, avocat des sociétés requérantes ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le département de l'Ain a conclu, le 14 septembre 1999, avec le groupement formé par les sociétés FAMY TP ET CARRIERES, ENTREPRISE ALBERT PELICHET et ETABLISSEMENTS NABAFFA un marché relatif à des travaux de terrassement et d'assainissement et à la réalisation des chaussées de la route départementale 984 ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de ces entreprises tendant à la condamnation du département de l'Ain à leur verser la somme de 449 504,73 euros au titre du règlement de ce marché ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 239 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) II- sont constitués par un arrêté conjoint du premier ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances, auprès du préfet désigné par ledit arrêté, des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services extérieurs de l'Etat (...). / III- les comités mentionnés aux I et II ci-dessus ont pour mission de rechercher les éléments de droit ou de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable. / L'avis donné par le comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être accordée pour le règlement du différend ou litige » ; qu'aux termes de l'article 242 : « (...) Le titulaire du marché peut saisir directement le comité, dès lors que la personne responsable du marché ayant rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public (...) » ; qu'aux termes de l'article 246 : « Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par période de trois mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié au ministre ou au représentant légal de l'établissement public contractant, ainsi qu'au titulaire du marché. (...) La date de cette notification fait courir le délai ci-après. / La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant l'avis du comité (...) » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché passé entre le département de l'Ain et les sociétés requérantes : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refus de le signer. Ce délai (...) est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) » ; qu'aux termes du 12 de l'article 50 : « Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation » ; qu'aux termes du 21 du même article 50 : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché (...) » ; qu'aux termes du 22 de cet article : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » ; qu'aux termes du 23 dudit article : « La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. (...) » ; qu'aux termes du 31 : « Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent (...) » ; qu'aux termes du 32 : « Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. / Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable (...) » ;
Considérant que, par un mémoire de réclamation en date du 26 novembre 2001, les sociétés requérantes ont fait savoir à la personne responsable du marché leur refus de signer le décompte général qui leur avait été notifié le 16 octobre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 juin 2002, notifiée le 26 juin 2002, le président du conseil général de l'Ain a rejeté expressément la réclamation des requérantes ; que le président du conseil général de l'Ain, qui avait compétence, en vertu des stipulations précitées du 23 de l'article 50, pour rejeter cette réclamation, ne peut être regardé que comme ayant agi en cette qualité, alors même que la décision du 21 juin 2002 mentionnait également sa qualité de sénateur ; qu'aucune disposition ou stipulation ne lui imposait d'établir un nouveau décompte ; qu'il résulte des stipulations de l'article 50.31 précité du cahier des clauses administratives générales que seule une décision expresse du maître de l'ouvrage notifiée à l'entrepreneur peut faire courir le délai de six mois fixé par le 3° de l'article 50.32 ; qu'ainsi, ledit délai a commencé à courir à compter du 26 juin 2002, date de notification de la décision de rejet expresse du maître de l'ouvrage, alors même que cette décision est intervenue au-delà du délai de trois mois à l'issue duquel l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif d'un recours malgré le silence du maître de l'ouvrage ; que si ce délai a été suspendu par la saisine du comité consultatif de règlement amiable le 20 décembre 2002, il a recommencé à courir à partir du 20 août 2003, date à laquelle la société FAMY TP ET CARRIERES a reçu la lettre du 18 août 2003 par laquelle le président du conseil général de l'Ain a fait connaître son refus de suivre l'avis rendu par le comité consultatif de règlement amiable, et a expiré, par suite, le 28 août 2003 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 17 octobre 2003, à laquelle la demande des sociétés requérantes a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon, ledit délai était expiré et le caractère définitif du décompte en résultant faisait, dès lors, obstacle au bien-fondé de la demande de ces sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FAMY TP ET CARRIERES, la SOCIETE ENTREPRISE ALBERT PELICHET et la SOCIETE ETABLISSEMENTS NABAFFA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du département de l'Ain, qui n'est pas la partie perdante ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le département de l'Ain et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des sociétés FAMY TP ET CARRIERES, ENTREPRISE ALBERT PELICHET et ETABLISSEMENTS NABAFFA est rejetée.
Article 2 : Les sociétés FAMY TP ET CARRIERES, ENTREPRISE ALBERT PELICHET et ETABLISSEMENTS NABAFFA verseront chacune au département de l'Ain une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY01124