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25/11/2008 | FRANCE | N°07LY01777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 07LY01777


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour Mlle Silhem X, domiciliée ... ;

Mlle Silhem X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600488 du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2005 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la sanction d'exclusion définitive du lycée la Martinière Duchère prise le 24 mars 2005 par le conseil de discipline de l'établissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour Mlle Silhem X, domiciliée ... ;

Mlle Silhem X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600488 du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2005 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la sanction d'exclusion définitive du lycée la Martinière Duchère prise le 24 mars 2005 par le conseil de discipline de l'établissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°85-1348 du 30 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- et les conclusions de Me Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31-1 du décret susvisé du 30 août 1985 : «Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent.» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, organisant un recours devant le recteur contre les décisions des conseils de discipline, il appartient à cette autorité d'arrêter la position définitive de l'administration en retenant, le cas échéant, des éléments de droit ou de fait postérieurs à la date de la décision du conseil de discipline, à laquelle se substitue dans tous les cas la décision rectorale ; que si l'exercice d'un tel recours permet à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; que, dès lors, les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché la procédure suivie devant le conseil de discipline sont inopérants ;

Considérant que même à supposer établis les vices allégués qui auraient entaché la saisine, la composition, et l'établissement du procès-verbal du conseil de discipline, ceux-ci sont sans influence sur la légalité de la décision dès lors qu'en tout état de cause, il a été remédié à ces vices par la saisine du recteur ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'en vertu du règlement intérieur du lycée, la décision d'exclusion aurait dû être précédée de mesures préalables d'accompagnement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait reçu, en raison de son manque d'assiduité, deux avertissements au mois de janvier 2005 ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen susmentionné doit être écarté ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision d'exclusion n'a pas été prise pour sanctionner des absences lors de sa première année d'études ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-5 dans sa rédaction alors applicable du décret susvisé du 30 août 1985 : «L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.» ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'un stage obligatoire en hôpital de six semaines entre le 31 janvier et le 25 mars 2005, la requérante, élève en deuxième année du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, a été fréquemment en retard et n'a pas pris conscience de la nécessité de respecter les horaires pour la bonne marche d'un travail en équipe ; que, compte tenu du comportement antérieur de l'élève qui avait fait l'objet de nombreuses remarques quant à son manque d'assiduité, et de deux avertissements qui lui avaient été donnés pour le même motif les 28 et 31 janvier 2005, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la sanction serait disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mai 2007, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 avril 2005, par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la décision d'exclusion définitive du lycée la Martinière Duchère prononcée à son encontre par le conseil de discipline de l'établissement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Silhem X, est rejetée.

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N° 07LY01777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01777
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DUBRUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-25;07ly01777 ?
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