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25/11/2008 | FRANCE | N°06LY02456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 06LY02456


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200826 du 6 octobre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que la maison de retraite et de cure médicale de Saint Jean de Bournay soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros ;

2°)°de mettre à la charge de la maison de retraite et de cure médicale de Saint Jean de Bournay la somme de 50 000 euros en réparation de ses préj

udices et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200826 du 6 octobre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que la maison de retraite et de cure médicale de Saint Jean de Bournay soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros ;

2°)°de mettre à la charge de la maison de retraite et de cure médicale de Saint Jean de Bournay la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- les observations de Me Moulin, substituant Me de Fourcroy, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que par un jugement en date du 6 octobre 2006, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la maison de retraite de Saint Jean de Bournay à verser à Mme X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle de faits de harcèlement moral ; que Mme X demande à la cour la majoration des indemnités allouées par le tribunal ; que la maison de retraite a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugement susmentionné ;

Considérant que Mme X, aide-soignante, a été affectée au bureau des entrées de la maison de retraite, le 1er janvier 2000 ;

Considérant en premier lieu, que si la responsable du service des entrées a été amenée à faire à Mme X des remarques quant à des erreurs commises par celle-ci dans ses nouvelles fonctions, il ne ressort pas de l'instruction que ces remarques étaient infondées ou faites dans des termes désobligeants ; qu'ainsi, alors même que certaines ont été adressées à l'intéressée en présence de tiers, elles ne constituent pas des faits de harcèlement moral ;

Considérant en deuxième lieu, que la réalité de remarques adressées à Mme X à propos de son physique n'est pas établie par l'instruction ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la responsable du service aurait interdit aux membres du personnel de la maison de retraite de s'adresser à Mme X ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que son isolement dans la maison de retraite résulterait du comportement de sa supérieure hiérarchique ;

Considérant en dernier lieu, que d'une part, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le directeur de la maison de retraite aurait été informé avant le mois de mars 2001 des griefs adressés à sa supérieure hiérarchique par Mme X, et que d'autre part, comme il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les faits incriminés présentaient un caractère de harcèlement moral ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le directeur de la maison de retraite aurait commis une faute en ne prenant pas, dès l'année 2000, les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la maison de retraite est fondée à soutenir que le tribunal administratif a inexactement qualifié le comportement de la supérieure hiérarchique de la requérante en estimant que ce comportement était constitutif de harcèlement moral, et pour ce motif, à demander l'annulation du jugement susvisé ; que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Grenoble doit donc être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite et de cure médicale de Saint Jean de Bournay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la maison de retraite et de cure médicale de Saint Jean de Bournay, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Mme X versera à la maison de retraite et de cure médicale de Saint Jean de Bournay, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02456
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DE FOURCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-25;06ly02456 ?
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