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25/11/2008 | FRANCE | N°06LY02255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 06LY02255


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET, représentée par son maire en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Saint Just en Chevalet (42430) ;

la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 1er septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision par laquelle le maire de la commune a licencié Mme Nathalie X et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à la date de prise

d'effet de son licenciement illégal jusqu'à la date de fin du congé de maladie...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET, représentée par son maire en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Saint Just en Chevalet (42430) ;

la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 1er septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision par laquelle le maire de la commune a licencié Mme Nathalie X et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à la date de prise d'effet de son licenciement illégal jusqu'à la date de fin du congé de maladie de l'agent titulaire qu'elle remplaçait ;

2°) de juger qu'il ne peut lui être enjoint de réintégrer Mme X dans ses fonctions puisque l'agent titulaire qu'elle remplaçait a repris ses fonctions le 18 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Chantelot pour la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET et Me Loyer pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET par un arrêté en date du 9 novembre 2004, à compter du 19 novembre de la même année, en qualité d'agent d'entretien non titulaire à temps partiel pour remplacer un agent titulaire placé en congé maladie, pendant toute la période d'indisponibilité de cet agent ; que, par un arrêté en date du 30 août 2005, le maire de la commune a recruté sur ce poste un autre agent non titulaire, mettant ainsi implicitement un terme au contrat de Mme X ; que la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET fait appel du jugement du 1er septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé la décision par laquelle le maire de la commune a licencié l'intéressée, d'autre part lui a enjoint de réintégrer Mme X dans ses fonctions à la date de prise d'effet de son licenciement illégal jusqu'à la date de fin du congé de maladie de l'agent titulaire qu'elle remplaçait ;

Considérant, en premier lieu, qu'en invoquant notamment les termes du courrier adressé par Mme X au maire le 15 juillet 2005 la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET soutient que c'est celle-ci qui s'est placée délibérément, en position de rupture de contrat ; qu'il ressort toutefois, sans équivoque possible, de cette lettre, que Mme X a seulement entendu informer celle-ci que compte tenu de l'obtention du CAP petite enfance, elle se porterait candidate, le cas échéant, si un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à mi-temps se libérait à la rentrée scolaire 2005-2006, afin de compléter le temps partiel qu'elle effectuait déjà à l'école des Salles ; que le courrier adressé par l'intéressée au maire de la commune le 5 septembre 2005 ne peut pas plus être regardé comme une renonciation à son contrat de remplacement de l'agent absent à l'école de Saint Just en Chevalet, mais au contraire comme une volonté d'aménager au mieux son temps de travail pour poursuivre son remplacement à la rentrée scolaire ; que, dans ces conditions, en recrutant un autre agent non titulaire pour la rentrée scolaire 2005-2006 sur le poste qu'occupait jusqu'alors Mme X, le maire de la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET a implicitement mis fin au contrat de l'intéressée avant son terme et donc, prononcé son licenciement ;

Considérant que la commune requérante ne conteste pas devant la Cour les motifs d'illégalité du licenciement retenus par le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en second lieu, que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement, à titre de mesure d'exécution, la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité du contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a enjoint à la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET de réintégrer Mme X dans ses fonctions à la date de prise d'effet de son licenciement illégal, jusqu'à la date de fin du congé de maladie de l'agent titulaire qu'elle remplaçait ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision par laquelle le maire de la commune a licencié l'intéressée et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer Mme X dans ses fonctions à la date de prise d'effet de son licenciement illégal, jusqu'à la date de fin du congé de maladie de l'agent titulaire qu'elle remplaçait ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a déjà, par l'article 2 du jugement attaqué, fait injonction à l'administration de réintégrer Mme X dans ses fonctions à la date de prise d'effet de son licenciement illégal jusqu'à la date de fin du congé de maladie de l'agent titulaire qu'elle remplaçait ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à demander à la Cour de prononcer une telle mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT JUST EN CHEVALET versera une somme de 1 500 euros à Mme X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 06LY02255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02255
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP CHANTELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-25;06ly02255 ?
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